Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 juil. 2025, n° 2506916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme E D F épouse B C, représentée par Me Diouf-Garin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre une décision explicite sur sa demande de carte de résident et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et la décision en litige la place en situation irrégulière ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’une résidence ininterrompue depuis plus de cinq ans avec son conjoint et qu’elle a acquis un droit au séjour permanent ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à la requérante le 9 juillet 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 octobre 2025.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2506914 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Barriol, juge des référés ;
— les observations de Me Diouf-Garin pour Mme D F épouse B C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F, ressortissante brésilienne, a épousé M. B C ressortissant portugais, le 22 septembre 2018. Elle a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse, délivrée par le préfet de
l’Isère pour une durée de cinq ans, valable jusqu’au 6 février 2025. Mme D F justifie avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour par la plateforme Anef le 29 janvier 2025. Elle demande l’annulation de la décision implicite de refus de renouveler son titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse ».
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré en cours d’instance à la requérante une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 8 octobre 2025. Si cette attestation de prolongation n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’une décision implicite de rejet de la demande résultant du silence gardé par l’autorité administrative au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code, la délivrance de cette attestation est toutefois de nature à ôter tout caractère d’urgence à la demande de suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet. En particulier, Mme D F épouse B C peut librement voyager avec cette attestation. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Dès lors, les conditions de l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas réunies, la requête de Mme D F épouse B C doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme D F épouse B C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D F épouse B C, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
E. Barriol
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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