Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2203391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. I… D… et Mme H… Comte épouse D…, représentés par Me Levanti, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Machilly a accordé un permis de construire assorti de prescriptions à M. F… et Mme E… C… pour la construction d’une maison individuelle avec garage sur les parcelles cadastrées section B nos 3402, 3399 et 3396 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Machilly une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune relatives aux accès et à la voirie ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 421-6 et R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
il méconnaît les dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLU relatives aux espaces libres, aux aires de jeux et de loisirs et aux plantations.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la commune de Machilly, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir ;
à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 21 avril 2020 est inopérant ; les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. F… et Mme B… K…, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme A…,
et les observations de Me Levanti, représentant M. et Mme D…, et J…, représentant la commune de Machilly.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 avril 2022, le maire de la commune de Machilly a délivré à M. F… et Mme E… C… un permis de construire assorti de prescriptions pour la construction d’une maison individuelle avec garage sur les parcelles cadastrées section B nos 3402, 3399 et 3396.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article UC3 du règlement du PLU de la commune, relatif aux accès : « Accès : L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. (…) Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour l’ensemble des constructions est exigé (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que l’accès au projet est prévu dans l’angle Sud-Ouest du terrain d’assiette du projet, depuis le chemin des Ruppes. Le chemin d’accès au projet en litige est séparé du chemin d’accès à la parcelle voisine par un enrochement, qui justifie leur différence de niveau altimétrique.
D’autre part, une autorisation d’occupation des sols délivrée sur l’un des lots issus d’une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’administration a délivré l’autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas davantage la base légale de la première. Par suite, l’illégalité de la décision d’autorisation de lotir, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre l’autorisation d’occupation des sols. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 21 avril 2020 pour la division des parcelles cadastrées section B nos 1231, 1232 et 1233, à l’appui des conclusions à fin d’annulation du permis de construire en litige.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article UC3 du règlement du PLU de la commune, relatif à la voirie : « (…)Voirie : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. / Les voies publiques en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour notamment pour les véhicules de secours et de déneigement (…) ».
D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, y compris du procès-verbal de constat d’huissier du 3 novembre 2021, que le chemin des Ruppes, dans sa partie menant au projet, supporterait un enrochement et présenterait un pourcentage de pente le rendant inadapté à la desserte du projet.
D’autre part, les requérants soutiennent que le chemin d’accès au projet, qui est une voie en impasse, n’est pas aménagée dans sa partie terminale pour que les véhicules, en particulier de sécurité incendie et de déneigement, puissent faire demi-tour. Toutefois, au regard de sa largeur et de sa disposition en « T » inversé, les véhicules de lutte contre l’incendie et de déneigement devant accéder au projet peuvent effectuer leur manœuvre de retournement. De plus, si « Annemasse Agglo », dans son avis du 27 janvier 2022, indique que des conteneurs collectifs pour les ordures ménagères sont disponibles sur le chemin des Vignes, il ne ressort pas des termes de cet avis que le chemin des Ruppes ne présenterait pas les caractéristiques permettant aux véhicules de collecte des ordures ménagères d’y accéder. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC3 du PLU relatives à la voirie doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à (…) l’assainissement des constructions (…) ». Aux termes de l’article R. 421-19 du même code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire en litige que le terrain d’assiette du projet serait desservi par des réseaux communs au lotissement. La seule circonstance que les conduites de réseaux desservant le projet se poursuivent de part et d’autre du terrain d’assiette du projet, traversant ainsi les parcelles voisines, n’est pas de nature à établir que le projet est desservi par des réseaux communs au lotissement issu de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 21 avril 2020. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet contesté comporte cinq réseaux communs au lotissement en méconnaissance de la décision du 21 avril 2020, alors au demeurant que cette décision n’est pas la base légale de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 421-6 et R. 421-19 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UC13 du règlement du PLU : « (…) Pour toute opération de construction à dominante d’habitation, il est exigé des espaces végétalisés de pleine terre à hauteur de 60% de la surface du tènement. / Dans les ensembles d’habitations (à partir de 3 logements ou de 3 lots), il est exigé en plus : des espaces collectifs (cheminements, pistes cyclables, aires de jeux, espaces récréatifs) autres que les voies de desserte et les stationnements, à raison d’au moins 15% de la surface du tènement (…) ».
L’arrêté attaqué autorise la construction d’une maison individuelle qui n’est pas soumise à l’obligation d’aménager des espaces collectifs. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Machilly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Machilly et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 :
M. et Mme D… verseront à la commune de Machilly une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. I… D… et Mme H… Comte épouse D…, à la commune de Machilly et à Mme B… K… et M. G… F….
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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