Désistement 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 déc. 2025, n° 2500020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500020 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Py, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 4 novembre 2024 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision explicite de rejet du 8 novembre 2024 ;
2°) de condamner solidairement la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’État à lui verser la somme de 17 300 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il aurait été victime ainsi que d’un manquement fautif à l’obligation de sécurité de résultat ;
3°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 9 300 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du refus de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
4°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’État à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes représentée par la société d’exercice libéral inter-barreaux Centaure Avocats (Me Magnaval), conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête de M. B….
Par des mémoires, enregistrés le 29 août 2025 et le 21 octobre 2025, M. B… a déclaré, dans le dernier état de ses écritures, se désister totalement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par deux mémoires, enregistrés les 29 août et 21 octobre 2025, M. B… a déclaré se désister de l’ensemble de ses demandes ainsi que de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. B….
Article 2 : La demande présentée par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la région Auvergne-Rhône-Alpes et au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Grenoble et au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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