Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2401280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Aristide, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en concubinage avec une compatriote, que son fils vit en France, qu’il vit en France depuis 2002, qu’il a bénéficié de titres de séjour du 21 novembre 2002 au 27 avril 2023, qu’il exerce une activité professionnelle, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public malgré deux condamnations mineures, qu’il vit en concubinage avec une compatriote, que son fils vit en France ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour en A.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 9 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant haïtien, né le 16 janvier 1996 à Port-au-Prince (A), est entré en France en 1994 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’une première carte de séjour mention « vie privée et familiale », valable du 21 novembre 2002 au 20 novembre 2003, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 novembre 2018 au 21 novembre 2020, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 avril 2023. Le 12 juillet 2023, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 31 juillet 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe, considérant que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, a refusé le renouvellement sollicité devant lui, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () » Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1 et a considéré qu’en raison des deux condamnations pénales dont avait fait l’objet l’intéressé, sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné d’une part le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, commis en 2021, et d’autre part le 11 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour conduite d’un véhicule sans permis. Toutefois, en premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. B vit en situation régulière sur le territoire français depuis le 21 novembre 2002, soit plus de 21 ans à la date de la décision attaquée. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant vit en concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 janvier 2026, qu’il a noué des liens amicaux en France, ainsi que le démontre les dix attestations de témoin versées au dossier, et qu’il exerce une activité d’entrepreneur individuel sur le territoire depuis le 2 février 2012. Dans ces conditions, compte de tenu de l’insuffisance de précisions des pièces du dossier pour estimer le caractère de menace pour l’ordre public des condamnations de M. B et de l’intensité et de la stabilité de ses liens familiaux et professionnels sur le territoire français, ce dernier est fondé à soutenir qu’en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public justifiant le refus de renouveler son titre de séjour, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (). »
6. Le présent arrêt implique nécessairement mais seulement, compte tenu de son motif, le réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et l’intervention d’une nouvelle décision. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français faite à l’intéressé, implique également de munir celui-ci d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet ait de nouveau statué sur son cas. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, de prendre une nouvelle décision, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois. En revanche il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 juillet 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe, de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J-L SANTONILa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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