Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 13 juin 2024, n° 2303324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. D, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université Jean Moulin Lyon 3 lui a infligé la sanction de blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’université Jean Moulin Lyon 3 une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits reprochés sont partiellement erronés ;
— ils n’ont causé aucune atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université et ne présentent pas de caractère fautif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, l’université Jean Moulin Lyon 3 conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de M. C, agent de la direction des affaires juridiques et institutionnelles de l’université Jean Moulin Lyon 3.
Considérant ce qui suit :
1. M. A conteste la décision du 24 février 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université Jean Moulin Lyon 3 lui a infligé la sanction de blâme.
2. Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / () / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. / (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le 6 octobre 2022, lors d’une séance de travaux dirigés d’histoire de l’art, M. A a, cours de son exposé que le tableau d’Antoine-Jean Gros « La bataille d’Aboukir » qualifié les Turcs figurant sur le tableau d'« intelligents qu’ils sont » et de « vils musulmans » par opposition aux « bons catholiques ». Il a par la suite posté sur son compte Twitter public un message selon lequel il avait pu lors de son exposé « insulter les Ottomans », « parler des vils musulmans balayés par Murat et les bons catholiques » et « expliquer au prof que sa matière est inutile et chiante ». Il ne conteste pas avoir tenu les propos reprochés hormis d’avoir utilisé le terme « chiant » lors de la séance de travaux dirigés. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du témoignage de l’enseignant, que ce fait est matériellement exact. La matérialité des faits reprochés est donc établie.
4. Contrairement à ce que soutient M. A, les propos qu’il a tenus et qu’il a publiés ne correspondent pas au parti pris du peintre mais portent des jugements de valeur. Par ailleurs, un contenu sur son compte Twitter public daté du 10 octobre 2022 l’identifiait comme un étudiant de l’université Jean Moulin Lyon. Dans ces conditions, les faits reprochés sont fautifs et de nature à porter atteinte à l’ordre et à la réputation de l’université.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université Jean Moulin Lyon 3 lui a infligé la sanction de blâme.
6. Les conclusions présentées par M. A au titre des frais du litige et celles présentées au même titre par l’université Jean Moulin Lyon 3, qui n’est pas représentée par un conseil et ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à l’université Jean Moulin Lyon 3.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,La présidente,
E. ReniezC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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