Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 juin 2025, n° 2502460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B C demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 juillet 2024 réitérée le 30 avril 2025 par laquelle l’université d’Avignon a refusé sa réintégration en Master 2 ;
2°) d’enjoindre à l’Université d’Avignon de réexaminer sa demande ;
Elle soutient que :
— la décision fait obstacle à la poursuite de son cursus universitaire ;
— elle a été prise sur le fondement de ses résultats sans tenir compte des circonstances exceptionnelles tenant à sa situation personnelle et n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé de sa situation ;
— le refus est entaché d’erreur d’appréciation et constitue une atteinte disproportionnée à son droit de poursuivre des études.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme C soutient que la décision dont la suspension de l’exécution est demandée fait obstacle à la poursuite de son cursus universitaire, qu’elle a été prise sur le fondement de ses résultats sans tenir compte des circonstances exceptionnelles tenant à sa situation personnelle, qu’elle n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé de sa situation et qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation et constitue une atteinte disproportionnée à son droit de poursuivre des études. Elle ne fait ainsi état d’aucune circonstance permettant de justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, l’une des conditions de mise en œuvre de ce dernier article n’étant pas remplie, les conclusions présentées par Mme C doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nîmes, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502460
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