Annulation 27 novembre 2024
Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 sept. 2025, n° 2510599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 novembre 2024, N° 2407758 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2407758 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a, d’une part, annulé l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C A veuve B, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’autre part, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à l’intéressée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 6 mars 2025, Mme C A veuve B, représentée par Me Hamel, a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement n° 2407758 du 27 novembre 2024 précité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu’à la date d’exécution de ce jugement.
Elle soutient que malgré de nombreuses relances adressées à l’autorité administrative compétente à l’issue du délai de deux mois imparti à celle-ci, le jugement précité n’a pas été exécuté, dès lors qu’elle ne dispose ni d’une carte de séjour, ni même d’une autorisation provisoire de séjour, de sorte qu’elle ne peut pas travailler et a été contrainte de déménager à Angers.
Par une ordonnance du 28 août 2025, le président du tribunal a décidé, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 2510599.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution de jugement de Mme A veuve B.
Il fait valoir qu’il a délivré à Mme A veuve B, le 2 avril 2025, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 1er octobre 2025, que le titre de séjour a été fabriqué et mis à disposition de l’intéressée depuis le 3 août 2025 mais que la requérante, informée de la mise à disposition de celui-ci, n’est pas venue le retirer, de sorte que le jugement n° 2407758 du 27 novembre 2024 a bien été exécuté.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, Mme A veuve B, représentée par Me Hamel, conclut au non-lieu à statuer sur sa demande d’exécution de jugement.
Elle fait valoir qu’elle a pu récupérer son titre de séjour le 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a délivré à Mme A veuve B, le 2 avril 2025, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 1er octobre 2025 et que le titre de séjour de l’intéressée, fabriqué et mis à disposition depuis le 3 août 2025, lui a été remis le 2 septembre 2025. Aux termes de son mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, la requérante, qui a obtenu satisfaction, conclut au non-lieu à statuer sur sa demande d’exécution de jugement. Dès lors que ces conclusions à fin de non-lieu ont été présentées à bon droit, elles ne sauraient être regardées comme équivalant à un désistement. Il suit de là que rien ne s’oppose à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de jugement de Mme A veuve B, cette demande étant devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de jugement de Mme A veuve B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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