Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juil. 2025, n° 2513242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Piffault, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, elle est placée dans une situation de précarité administrative, professionnelle et financière ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’administration doit fournir un document permettant à l’étranger de travailler légalement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 6 juillet 1992, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 10 décembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante a été déposée le 10 décembre 2024. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier de demande de titre de séjour n’était pas complet ou qu’il n’aurait pas été présenté selon les formes requises. En l’absence de réponse par le préfet à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de M. A… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour, ferait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition, posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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