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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 janv. 2025, n° 2404700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2404700 du 8 juillet 2024, le juge des référés a, sur la demande du département de l’Isère, prescrit une expertise confiée à M. B A en vue de dresser, dans le cadre des travaux de démolition de la maison Boullu et des garages en vue de la réalisation du musée d’histoire de la commune de Vienne, un état descriptif et qualitatif des parcelles avoisinantes.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, M. A sollicite du juge des référés à la demande du département de l’Isère que la mission prescrite par l’ordonnance n°2404700 du 8 juillet 2024 soit étendue comme suit : dresser un constat contradictoire des bâtiments ayant fait l’objet du référé préventif après les travaux de démolition réalisés sur site, mais avant le début des fouilles archéologiques de manière à pouvoir établir un état comparatif des bâtiments.
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées aux parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 2404700 du 8 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. L’extension sollicitée par M. A, expert apparait utile et il y a lieu d’étendre sa mission conformément au dispositif ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2404700 du 8 juillet 2024 sont étendues aux points suivants :
— dresser un constat contradictoire des bâtiments ayant fait l’objet du référé préventif après les travaux de démolition réalisés sur site, mais avant le début des fouilles archéologiques de manière à pouvoir établir un état comparatif des bâtiments
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l’Isère et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés
S. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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