Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2107254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Foucard, représentant la commune de Carmaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 décembre 2020, le maire de Carmaux a défini l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire (IFTS) servie, à compter du 1er janvier 2020, à Mme A B, attachée principale depuis cette date, et qui exerce les fonctions de directrice des ressources humaines. Par la présente instance, Mme B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui attribue un coefficient multiplicateur d’ajustement de 5.8659 points, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire ni d’aucun principe que les agents susceptibles de bénéficier d’une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l’administration d’en fixer le taux ou de modifier celui-ci, quel qu’ait été le montant de la prime antérieurement accordée. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat et peut décider, après avis du comité technique, d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 susvisé : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. () L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ». Aux termes de la délibération du 16 février 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carmaux a procédé à l’actualisation du régime indemnitaires des agents : « () Conformément au décret 91-875, le Maire fixera et pourra moduler les attributions individuelles () en fonction des critères suivants : -valeur professionnelle de l’agent / -niveau de responsabilité, d’encadrement / -en fonction de sujétions particulières / -la révision (à la hausse ou à la baisse) de ses taux pourra être effective dans le cas de modification substantielle des missions de l’agent.() ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, alors attachée et affectée sur le poste de directrice des ressources humaines de la commune de Carmaux, a bénéficié d’une IFTS affectée d’un coefficient multiplicateur au taux maximal de 8 pour un montant mensuel de 727, 80 euros. Promue, à compter du 1er janvier 2020, au grade d’attachée principale, le maire de ladite commune a décidé de fixer le taux dudit coefficient multiplicateur à 5,8659 correspondant alors à un même montant mensuel de 727,80 euros. Si la promotion de Mme B ne s’est accompagnée d’aucun changement de fonctions et que, par suite, les sujétions inhérentes à celles-ci sont demeurées identiques, il résulte des dispositions précitées de la délibération du 16 février 2006 que le montant de l’IFTS peut être modulé, notamment, au regard de la valeur professionnelle de l’agent. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus d’entretiens professionnels de l’intéressée des années 2018 et 2019, que celle-ci n’a, au titre de ces deux années, pas atteint l’intégralité de ses objectifs. En outre, au titre de l’année 2019, l’évaluateur a relevé que Mme B se devait de s’investir pleinement dans ses missions et poursuivre sa professionnalisation en vue de répondre aux attendus du poste, que les marges de progression étaient encore importantes et qu’elle devait incarner la fonction de directrice des ressources humaines, adopter le savoir-être que requiert une telle fonction et se repositionner pour fonctionner avec la direction en toute loyauté. Il s’ensuit que c’est sans commettre ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de Carmaux a, eu égard à la valeur professionnelle de Mme B, décidé de fixer le coefficient multiplicateur applicable au titre de son IFTS à 5,8659.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que, en l’absence d’évolutions des fonctions et, par suite, des sujétions inhérentes, le maire ne pouvait légalement procéder au retrait de l’arrêté ayant accordé à Mme B un coefficient multiplicateur doit être écarté, alors, au demeurant, que cet arrêté précisait qu’il pouvait faire l’objet de révision et que, à la suite de la promotion de la requérante au grade d’attachée principale, il convenait de procéder à la redéfinition de son régime indemnitaire.
6. En quatrième lieu, si Mme B soutient que, lorsqu’ils sont promus au grade supérieur, les agents de la commune de Carmaux conservent toujours le même coefficient multiplicateur au titre de l’IFTS, elle n’apporte, en tout état de cause, aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, il en va autrement s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration pouvant, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation, l’administration étant tenue de placer ses agents dans une position statutaire et réglementaire.
8. En l’espèce, la décision attaquée vise à régulariser la situation administrative de Mme B, et plus particulièrement son régime indemnitaire, au regard de sa promotion au grade d’attachée principale prononcée le 26 juin 2020 avec effet à compter du 1er janvier précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une rétroactivité illégale doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Carmaux, que Mme B n’est fondée à demander l’annulation ni de l’arrêté attaqué du 7 décembre 2020 en tant qu’il fixe le coefficient multiplicateur d’ajustement de l’IFTS qui lui sera servie à compter du 1er janvier 2020 au taux de 5.8659 points ni de la décision du 19 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Carmaux a rejeté son recours gracieux dirigé, dans cette mesure, contre l’arrêté entrepris.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carmaux, laquelle n’a pas, dans le cadre de la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée au titre de ces mêmes dispositions par la commune défenderesse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carmaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B ainsi qu’à la commune de Carmaux.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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