Rejet 22 juillet 2024
Désistement 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2024, n° 2417850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417850 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 20 juillet 2024, la société Gazel Energie Generation, représentée par Me Cassin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté et numérique d’accorder ou de refuser explicitement ou si mieux aime accorder le retrait de la résiliation du contrat d’achat n°BOA0025849 aux conditions telles qu’arrêtées par les parties au 27 juin 2024 sous peine d’une astreinte de 100 000 euros par jour de retard après un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Gazel Energie Generation soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la société est dans une situation économique préoccupante que la carence du ministre à prendre une décision sur le retrait de la résiliation est susceptible d’aggraver ;
— la mesure sollicitée ne ferait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dans la mesure où le ministre ne peut être regardé comme ayant implicitement refusé de faire droit à sa demande dès lors que les discussions se sont poursuivies jusqu’à début juillet 2024 et à supposer qu’une décision de rejet soit née, la situation grave de la société permettrait de contourner cette existence ;
— la mesure demandée est utile en ce qu’elle vise à prévenir l’aggravation d’un dommage et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse en ce que le dommage qu’elle subit résulte du comportement du ministre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté et numérique, conclut au rejet de la requête.
Le Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté et numérique soutient que :
— la mesure demandée fait obstacle à la décision implicite de rejet née le 2 mars 2024 ;
— la mesure demandée n’est pas utile du fait de l’impossibilité pour la société Gazel Energie Generation de garantir la production d’une électricité décarbonée avant le 1er janvier 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gazel Energie Generation exploitante d’une centrale thermique de production d’électricité a été déclarée lauréate de l’appel d’offres n°2010/S 143-220129 portant sur des installations de production d’électricité à partir de biomasse et s’est vu attribuer un contrat d’obligation d’achat n°BOA0025849, lequel a pris effet le 2 février 2018. Le 7 juillet 2022, en raison de difficultés économiques liées à l’augmentation du prix des intrants nécessaires à l’exploitation de la centrale, la société requérante a informé le ministre de l’Énergie de la résiliation du contrat d’achat, cette résiliation ayant pris effet le 1er novembre 2022. Par la suite, l’article 229 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a introduit la possibilité pour certains producteurs d’électricité de solliciter auprès du ministre de la transition écologique et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté et numérique, le retrait de la décision de résiliation du contrat d’obligation d’achat. C’est sur ce fondement que la société requérante a sollicité le 2 janvier 2024 le retrait de la résiliation en cause et, en conséquence, demandé le rétablissement du contrat n°BOA0025849 assorti de conditions d’achat modifiées. A la suite de cette demande les parties ont engagé des négociations relatives à un projet d’avenant au contrat d’achat, les derniers échanges entre les parties datant du 27 juin 2024. Par la présente requête la société Gazel Energie Generation demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté et numérique de mettre fin aux négociations en donnant son accord ou en refusant le retrait de la résiliation, du contrat d’achat aux conditions telles qu’arrêtées par les parties au 27 juin 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. D’autre part, l’article 229 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 dispose : « I. Afin de garantir une production d’électricité décarbonée et pilotable notamment durant l’hiver 2023-2024, les producteurs d’électricité lauréats de l’appel d’offres n° 2010/S 143-220129 ayant résilié, durant la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, un contrat conclu en application de l’article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ou en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie en raison d’une forte hausse de leurs coûts d’approvisionnement non couverte par le tarif d’achat de l’électricité obtenu peuvent, sur demande motivée au ministre chargé de l’énergie, solliciter le retrait de cette résiliation. Cette demande doit avoir lieu durant la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024. L’accord sur le retrait de la résiliation par le ministre chargé de l’énergie peut être assorti de prescriptions sur la durée et les périodes de fonctionnement de l’installation concernée par le contrat () ».
4. Il ressort de ces dispositions, d’une part, que la période, durant laquelle les producteurs d’électricité visés par l’article 229 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 avaient la possibilité de solliciter le retrait de la résiliation de leur contrat, prenait fin le 1er juillet 2024 et, d’autre part, que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté et numérique est, depuis cette date, saisi de l’ensemble des demandes de résiliation émises par les différents producteurs visés par ces dispositions. Enfin, il résulte des précisions apportées par le ministre dans son mémoire en défense et non contredites par la société requérante, qu’elle s’est engagée à produire de l’électricité décarbonée, conformément à ce qu’exige l’article 229 précité, seulement à partir du 1er janvier 2027. Il en résulte que, à la date de la présente ordonnance, la durée des négociations entre le ministère et la société ne saurait être considérée comme étant déraisonnable. Dès lors, la mesure demandée par la société Gazel Energie Generation ne peut être regardée comme revêtant un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Au demeurant, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait, au regard, d’une part, de la complexité et de la technicité de la matière en question, et, d’autre part de la large marge d’appréciation laissée par le législateur au ministre chargé de l’énergie pour accepter ou refuser la mise en œuvre du dispositif de l’article 229 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, en principe intervenir dans les négociations contractuelles engagées entre les parties en fixant un quelconque délai de réponse au ministre chargé de l’énergie lorsqu’il est saisi d’une demande de retrait de la résiliation du contrat d’obligation d’achat sur le fondement de l’article 229 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, qui est très dérogatoire au droit commun.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Gazel Energie Generation sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Gazel Energie Generation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Gazel Energie Generation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gazel Energie Generation, au Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté et numérique et au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne, d’une part, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, d’autre part, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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