Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2512050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512050 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 21 mai 2025, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 4 mars 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d’indus d’aide personnalisée au logement, d’aide Covid-19 et d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé d’un montant total de 1 774,29 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
Sur les conclusions portant sur l’aide personnalisée au logement et l’aide Covid-19 :
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Le requérant a complété le 21 mai 2025 sa requête en application de ces dispositions.
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement et d’aide covid-19 n’est recevable que si le requérant a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé ce recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la CAF.
5. En l’espèce, M. A forme opposition à la contrainte émise le 4 mars 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement et d’aide Covud-19. Si le requérant soutient qu’après la séparation d’avec son épouse il a logé ses enfants pendant six mois et donc que les indus ne sont pas fondés, il ne justifie toutefois pas avoir exercé les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions initiales notifiant les indus en question et ne peut donc pas, à l’occasion de l’opposition à contrainte, contester leur bien-fondé. Dès lors, ce moyen est irrecevable au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions portant sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
6. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant () de l’allocation et, et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code () ; « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; / () « . L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ".
7. Il résulte des dispositions citées au point ci-dessus que les litiges relatifs à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, les conclusions de la présente requête portant sur cette allocation doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, 22 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2512050/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Regroupement familial ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Acte ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Forêt ·
- Pêche
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Système d'information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Garde ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Police ·
- Exécution ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Voyage ·
- Cartes ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Fait ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Affectation ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Famille ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Valeur ajoutée ·
- Intérêts moratoires ·
- Livre ·
- Moratoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Commune ·
- Coefficient ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Ressources humaines ·
- Conseil d'administration ·
- Recours gracieux ·
- Annulation
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Notification ·
- Titre exécutoire ·
- Insuffisance de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.