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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 nov. 2025, n° 2512124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a décidé sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Police ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Ville de Paris ; ».
3. M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a décidé sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le requérant résidait à Paris. Il s’ensuit que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. B… doit être transmise au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris, à M. A… B… et à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
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