Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2515052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme D A, Mme K, M. E F, Mme G H, Mme O I, M. N I, Mme B J, M. L M, représentés par Me le Mailloux, demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2025 de transfert de l’unité de psychiatrie de Tarnier vers le bâtiment de La Collégiale et la condamnation de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ces mesures portent une atteinte imminente à leur santé et sécurité justifiant de la condition d’urgence à obtenir la suspension demandée ;
— la mesure de transfert méconnait les dispositions des articles L. 4121-1 et 2 du code du travail rendues applicables à la fonction publique hospitalière par l’article L. 811-1 du même code ;
— conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la CEDH, la mise en danger des agents et des patients doit être regardée comme constituant un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2515062 enregistrée le 30 mai 2025 par laquelle Mme D A, Mme K, M. E F, Mme G H, Mme O I, M. N I, Mme B J, M. L M demandent l’annulation de la décision du 17 avril 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
2. En premier lieu si les requérants, qui au surplus en l’état du dossier, ne justifient pas de leur qualité donnant intérêt à agir, demandent la suspension d’une décision qui aurait été prise par la direction du GHU le 17 avril 2025, il est constant que le courrier ainsi contesté se borne à faire état d’un projet d’emménagement provisoire à la Collégiale et ne comporte aucune décision explicite de transfert de locaux, ni échéancier.
3. En second lieu, en l’état de l’instruction, à supposer même que le courrier du 17 avril 2025 puisse être regardé comme révélant une décision de transfert de locaux, les requérants se bornent à faire état d’un projet d’emménagement prévu pour la fin du mois d’aout 2025, sans pour autant justifier de la réalité de ces allégations.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état du dossier et, en tout état de cause, les requérants ne justifient pas que leur demande satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions sus-rappelées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter en toutes ses conclusions, la requête présentée par Mme D A, Mme K, M. E F, Mme G H, Mme O I, M. N I, Mme B J et M. L M.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D A, Mme K, M. E F, Mme G H, Mme O I, M. N I, Mme B J et M. L M, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, première requérante désignée.
Copie à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
J.P. SEVAL
Signé
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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