Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2415846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte nationale d’identité et son passeport, invalidé ces titres dans le fichier national des titres sécurisés et procédé à l’inscription de son état civil au fichier des personnes recherchées, pour délivrance indue de ces titres ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boudaya, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 30 avril 1972 à Tunis (Tunisie), s’est marié avec une ressortissante française le 15 octobre 1994. Par un arrêt du 22 février 2001, la cour d’appel de Paris a annulé la déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite par l’intéressé le 8 novembre 1996. Par un courrier du 16 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé M. A… de ce qu’il mettait en œuvre une procédure susceptible d’aboutir au retrait de sa carte nationale d’identité et de son passeport. Par une décision du 24 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré sa carte nationale d’identité et son passeport, invalidé ces titres dans le fichier national des titres sécurisés et procédé à l’inscription de son état civil au fichier des personnes recherchées, pour délivrance indue de ces titres. Le 19 novembre 2024, M. A… a remis ses titres d’identité à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2024.
La décision du 24 octobre 2024 vise le décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité, le décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et l’article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit. Elle indique que, par un arrêt du 22 février 2001, la cour d’appel de Paris a annulé la déclaration de nationalité française souscrite par M. A… le 8 novembre 1996, qu’il ne pouvait ainsi pas être en possession de documents d’identité français et qu’il n’avait pas réclamé le courrier recommandé du 16 août 2024 l’informant de la faculté de présenter des observations. La décision du 24 octobre 2024 est ainsi suffisamment motivée en fait. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation est dépourvue de contradictions. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut d’une présence en France depuis 1987 et de la naissance en France de quatre enfants de nationalité française, ainsi que de la qualité de grand-parent d’enfants français. Toutefois, la décision portant retrait de titres d’identité ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l’intéressé se maintienne sur le territoire français, alors qu’il lui est loisible de solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Elle n’a donc pas d’impact sur la faculté de M. A… de maintenir des liens familiaux sur le territoire français. Dès lors, cette décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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