Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2504684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au transfert effectif du dossier de sa demande de renouvellement de titre de séjour vers la préfecture de l’Essonne ;
2°) d’ordonner toute mesure utile permettant l’instruction effective de ce dossier par la préfecture compétente.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : en l’absence de traitement concret de sa demande, elle ne bénéficie pas d’un titre de séjour définitif ce qui compromet la poursuite ses perspectives professionnelles et la transformation de son stage en contrat doctoral ; elle n’est pas en mesure de poursuivre sa demande de naturalisation ; elle ne peut pas souscrire certains contrats ou justifier de sa situation à certains organismes ;
— la mesure est utile : elle est matériellement réalisable ; elle est conservatoire et non intrusive et ne conteste aucune décision ; elle est proportionnée à l’inaction prolongée de l’administration
— la situation administrative actuelle est liée aux dysfonctionnement de la préfecture et non pas à ses diligences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a procédé au transfert du dossier de Mme B vers la préfecture de l’Essonne le 16 mai 2025 et au demeurant, la requérante, qui s’est toujours vue délivrer des attestations de prolongation de l’instruction de sa demande, ne justifie pas d’une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Mme B, née le 1er septembre 2001, ressortissante marocaine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant le 11 juillet 2024. Elle s’est vue remettre différentes attestations de prolongation de l’instruction depuis lors. Ayant déménagé vers le département de l’Essonne et ne pouvant réaliser cette démarche sur l’ANEF, elle a sollicité par mail que son dossier soit transféré à la préfecture de l’Essonne. N’ayant pas reçu de réponse à cette demande, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la préfète de la Haute-Savoie de procéder au transfert de son dossier et d’ordonner toute mesures utiles afin de permettre le traitement de son dossier par la préfecture compétente.
3. Toutefois, la préfète de la Haute-Savoie fait valoir en défense qu’elle a procédé au transfert du dossier de Mme B le 16 mai 2025. Dès lors, la demande de la requérante est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. De plus, Mme B demande au juge des référés du tribunal d’ordonner toutes mesures utiles afin que son dossier soit traité par la préfecture compétente. Or, il ressort des pièces du dossier que la requérante réside dorénavant à Massy, dans le département de l’Essonne, situé dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. Il en résulte que le tribunal administratif de Grenoble n’est pas territorialement compétent pour ordonner à la préfète de l’Essonne de prendre toutes mesures utiles afin de traiter le dossier de la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B concernant le transfert de son dossier vers la préfecture de l’Essonne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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