Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 2205545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n°2205545 et un mémoire, enregistrés les 30 août 2022 et 13 février 2023, Mme D, représentée par Me Laborie, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer prescrites en partie les sommes requises par la commune de Moras en application de la prescription biennale ;
2°) de déclarer mal fondée la créance d’un montant de 6 800 euros dont se prévaut la commune de Moras ;
3°) d’annuler le titre exécutoire en date du 5 mai 2022 et par voie de conséquence, les actes de recouvrement pris pour son application ;
4°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le maire de Moras a rejeté son recours gracieux et a refusé de procéder à la remise de dette ;
5°) de condamner la commune de Moras à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 6 800 euros en réparation de son préjudice financier, somme à parfaire par la commune de Moras selon l’existence d’une délibération prévoyant le maintien des régimes indemnitaires en période de congés de longue maladie, assortie des intérêts aux taux légaux et de la capitalisation des intérêts.
6°) subsidiairement, de réduire le montant de l’indu correspondant au régime indemnitaire perçu en fonction des fautes imputables à l’administration, et ainsi décharger intégralement Mme D des sommes mises à sa charge.
7°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune de Moras une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une partie des sommes requises est couverte par la prescription biennale en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
— le titre n’est pas signé ;
— le titre est entaché d’incompétence ;
— les bases de liquidation du titre sont insuffisamment précisées ;
— la créance n’est pas fondée dès lors qu’elle était titulaire d’une décision créatrice de droits devenue définitive, à titre subsidiaire une erreur sur la liquidation de l’indu est caractérisée sur la somme réclamée au-delà de 6 800 euros ;
— la commune a commis une faute dès lors que la perception prolongée de cet indu est principalement imputable à sa carence ;
— la décision lui octroyant ce complément de rémunération est entachée d’une illégalité fautive ;
— la rupture d’une promesse est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— elle a subi une campagne diffamatoire ;
— elle a subi un préjudice financier à hauteur de 9 600 euros d’une part, et la perte de tout régime indemnitaire entre le 1er octobre 2021 et le 12 avril 2022 date de mise en œuvre du RIFSEEP, d’autre part ;
— elle a subi un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ;
— à titre subsidiaire et compte tenu des fautes commises par la commune sa dette doit être remise ou réduite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2022 et 15 septembre 2023, la commune de Moras, représentée par Me Bolleau, conclut non-lieu à statuer compte tenu du retrait du titre émis le 5 mai 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
La commune conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 6 juillet 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 15 septembre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.
II°/ Par une requête n° 2300766 Mme D, représentée par Me Laborie, demande au tribunal :
1°) de déclarer mal fondée la créance d’un montant de 6 800 euros dont se prévaut la commune de Moras ;
2°) d’annuler le titre exécutoire du 28 octobre 2022, ainsi que par voie de conséquence les actes de recouvrement pris pour son application ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022, ensemble la décision du 15 décembre 2022 rejetant le recours gracieux ;
4°) de condamner la commune de Moras à lui verser la somme de 6 800 euros en réparation de son préjudice financier, somme à parfaire par la commune de Moras selon l’existence d’une délibération prévoyant le maintien des régimes indemnitaires en période de congés de longue maladie, assortie des intérêts aux taux légaux et de la capitalisation des intérêts ;
5°) subsidiairement, de réduire le montant de l’indu correspondant au régime indemnitaire perçu en fonction des fautes imputables à l’administration, et ainsi décharger intégralement Mme D des sommes mises à sa charge ;
6°) en toute hypothèse, de condamner la commune de Moras à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Moras une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre n’est pas signé ;
— le titre est entaché d’incompétence ;
— les bases de liquidation du titre sont insuffisamment précisées ;
— la créance n’est pas fondée dès lors qu’elle était titulaire d’une décision créatrice de droits devenue définitive ;
— la commune a commis une faute dès lors que la perception prolongée de cet indu est principalement imputable à sa carence ;
— la décision lui octroyant ce complément de rémunération est entachée d’une illégalité fautive ;
— la rupture d’une promesse est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— elle a subi une campagne diffamatoire ;
— elle a subi un préjudice financier à hauteur de 9 600 euros d’une part, et la perte de tout régime indemnitaire entre le 1er octobre 2021 et le 12 avril 2022 date de mise en œuvre du RIFSEEP, d’autre part ;
— elle a subi un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ;
— à titre subsidiaire et compte tenu des fautes commises par la commune sa dette doit être remise ou réduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la commune de Moras, représentée par Me Bolleau, conclut au rejet de la requête.
La commune conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 24 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 15 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
— et les observations de Me Vial-Grelier, représentant Mme D, et de Me Louche, représentant la commune de Moras.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, adjointe administrative principale de 2e classe, a été recrutée le 14 mai 2018 par voie de mutation par la commune de Moras pour occuper les fonctions de secrétaire de mairie. Un premier titre exécutoire a été émis à son encontre le 5 mai 2022 en vue du recouvrement d’un indu de rémunération pour un montant de 9 600 euros. Ce titre a é été retiré par un arrêté du 17 octobre 2022 et un nouveau titre a été émis le 28 octobre 2022 pour un montant de 6 800 euros. Par les présentes requêtes, Mme D demande à être déchargée des sommes mises à sa charge et forme des conclusions indemnitaires.
2. Les requêtes n° 2205545 et 2300766 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
3. Le titre exécutoire émis le 5 mai 2022 a été retiré par l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 2022. En réponse à l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense, Mme D a déclaré ne pas s’opposer au prononcé d’un non-lieu à statuer s’agissant des conclusions en annulation et décharge du titre exécutoire émis le 5 mai 2022. A la lumière de cette déclaration, les conclusions de la requête n°2300766 à fins d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2022 doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre l’article 2 de cet arrêté qui fixe à 6 800 euros le montant de la dette de Mme D. L’article 1er de cet arrêté rapportant le titre exécutoire est donc devenu définitif et dans cette mesure il n’y a plus de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et de décharge de la requête n° 2205545.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 17 octobre 2022, du titre du 28 octobre 2022 et à la décharge des sommes correspondantes :
4. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
5. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ». Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle le caractère éventuellement créateur de droit de ce versement. Par suite, la requérante qui ne conteste pas le caractère indu de la prime mensuelle de 400 euros dont elle avait bénéficié ne peut utilement invoquer la jurisprudence selon laquelle une décision accordant un avantage financier et créatrice de droit et ne peut être retirée si elle est illégale que dans un délai de 4 mois suivant la prise de cette décision.
En ce qui concerne les moyens afférents à la régularité formelle du titre exécutoire :
6. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu’il est émis par une personne publique autre que l’Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l’article 81 du décret du 29 décembre 1962. En application de ce principe, la commune ne pouvait mettre en recouvrement les sommes litigieuses sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge du requérant.
7. En l’espèce, le titre du 28 octobre 2022 mentionnait en objet « Recouvrement de sommes indûment perçues de mai 2020 à septembre 2021- cf arrêté du 17 octobre 2022 ». Il n’est pas contesté que cet arrêté portant fixation des sommes à recouvrer auprès de Mme D, a été notifié à l’intéressée concomitamment au titre exécutoire. Ce dernier précise qu’à défaut de délibération ou d’arrêté autorisant son versement, la somme de 400 euros mensuelle versée à la requérante au titre du « régime indemnitaire » constitue un indu de rémunération et qu’il convient d’émettre un titre correspondant à 17 mensualités soit un total de 6 800 euros. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire n’explicite pas suffisamment les bases de liquidation manque en fait.
8. Il résulte de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où ses deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
9. Le bordereau de titre n°000045 a bien été signé par Mme C A, maire de la commune de Moras, ordonnateur es qualité de la commune. Le moyen tiré du défaut de signature du titre manque en fait.
10. Les dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités locales prévoyant que le maire est chargé « sous le contrôle du conseil municipal, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 3° de préparer et proposer le budget » ne peuvent être interprétées comme conférant au conseil municipal compétence pour constater l’existence, la quotité et l’exigibilité de chaque créance de la commune et décider d’en poursuivre le recouvrement. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la maire de la commune se soit sentie, pour émettre le titre en litige, en situation de compétence liée par rapport à la délibération adoptée par le conseil municipal le 12 avril 2022. De plus, la créance de la commune a été établie à un montant inférieur à celui indiqué par la délibération du 12 avril 2022 qui retenait la somme de 9 600 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 17 octobre 2022, d’annulation et de décharge du titre du 28 octobre 2022 doivent être rejetées, ensemble la décision du 15 décembre 2022 rejetant le recours gracieux de Mme D.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Mme D fait valoir que la commune aurait commis plusieurs fautes lui ayant préjudicié.
13. En premier lieu, la requérante invoque la promesse qui lui aurait été faite au moment de son recrutement dans la commune, en mai 2018, tendant au versement d’une indemnité mensuelle de 400 euros en sus du traitement correspondant à son grade et qui aurait été destinée à éviter qu’elle subisse une perte de revenu entre son précédent poste et celui qu’elle s’apprêtait à rejoindre. Toutefois, une telle promesse ne ressort pas des termes, trop imprécis, du courrier du 9 mars 2018 qui lui a été adressé par le maire qui indique « J’ai le plaisir de vous confirmer que votre candidature a été retenue (). Votre recrutement s’effectuera par voie de mutation, dans les conditions : -en qualité d’adjoint administratif principal de 2e classe, / – à temps complet 35 heures hebdomadaires /- un régime indemnitaire d’un montant mensuel brut (valeur pour un temps complet de 35 heures hebdomadaires. () ». Le brouillon d’un arrêté n°2018/030, produit en pièce 6 par la requérante, intitulé « Arrêté d’attribution du régime indemnitaire de Mme D » non signé et portant la mention manuscrite « Pas de Délib » dans la zone des visas où aurait dû être visée la délibération du conseil municipal fondant un tel arrêté ne permet pas établir l’existence d’une promesse de l’administration. Dans ces circonstances, les attestations établies en 2021, après l’arrêt des versements litigieux, par l’ancien maire de la commune sont insuffisantes pour caractériser l’existence d’une promesse en ce sens de la collectivité. Enfin, le motif allégué tiré de ce que cette prime avait pour objet de maintenir la rémunération de Mme D n’est pas confirmé par les pièces du dossier dès lors que l’écart de rémunération (hors prime de 400 euros) constaté entre l’ancien et le nouveau poste de la requérante était limité à 265,56 euros.
14. En deuxième lieu, Mme D fait valoir que la décision de la commune lui octroyant une prime de 400 euros est entachée d’une illégalité fautive. Toutefois, aucune décision écrite ne matérialise l’existence d’une telle décision de la commune. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’existence d’une décision orale de la commune en ce sens n’est pas davantage établie.
15. En troisième lieu, lorsque la perception prolongée par un agent d’un indu de rémunération est principalement imputable à la carence de l’administration et si cette perception prolongée a pu provoquer des préjudices suffisamment directs et certains, le juge du plein contentieux peut alors réduire le montant du titre de perception, en fonction des fautes imputables à l’administration. Toutefois, Mme D qui était en charge de la préparation des mandats de la collectivité était consciente du fait que ces versements étaient dépourvus de base juridique, ce dont témoigne le mail qu’elle a adressé au comptable public de la commune le 13 novembre 2021, qui indique « Il n’existe pas non plus d’arrêté d’attribution puisque l’arrêté ne peut être pris que s’il y a une délibération ». Dans ces circonstances et en admettant que Mme D invoque un contrôle insuffisant de sa hiérarchie sur lesdits mandats, ce défaut de contrôle n’est pas principalement à l’origine des préjudices invoqués.
16. En quatrième lieu, la commune a adressé à ses administrés, en réaction à un article publié le 21 septembre 2022 par le Dauphiné Libéré, un document décrivant sa position. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ce document en indiquant qu’aucune délibération ni arrêté n’a été pris pour fonder le complément indemnitaire litigieux, ce que Mme D, en charge des payes et de la rédaction des délibérations de la commune, n’ignorait pas, ne revêt pas de caractère diffamatoire.
17. Il résulte de ce qui tout précède que les conclusions indemnitaires des requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de la commune de procéder à une remise de dette :
18. En admettant même que la commune ait eu la faculté d’accorder à l’intéressée une remise de dette, il n’entre pas l’office du juge de réduire le montant d’une créance dont le bien-fondé est établi.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les conclusions présentées par Mme D, partie principalement perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du titre émis le 5 mai 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la commune de Moras et à la Direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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