Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2025, n° 2504182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B déclare déposer une requête, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, contre le « Centre de Recherche de l’Institut National de Recherche sur l’Informatique et l’Automatique (INRIA) de Grenoble, contre l’Université Grenoble Alpes, et contre l’Université de Chambéry, pour divers actes de harcèlement moral sur Fonctionnaire d’État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l’état de servitude d’un salarié, vol de droits d’inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l’absence de réponse effective donnée à ses courriels et courriers de réclamation et demande d’action pour ces faits. »
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. Le requérant dépose une requête contre le « Centre de Recherche de l’Institut National de Recherche sur l’Informatique et l’Automatique (INRIA) de Grenoble, contre l’Université Grenoble Alpes, et contre l’Université de Chambéry, pour divers actes de harcèlement moral sur Fonctionnaire d’État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l’état de servitude d’un salarié, vol de droits d’inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l’absence de réponse effective donnée à mes courriels et courriers de réclamation et demande d’action pour ces faits. »
3. La requête de M. B ne permet pas d’identifier précisément la liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté atteinte. Par suite, la requête est manifestement mal fondée et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 22 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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