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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 5 juil. 2022, n° 2104030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin 2021, 6 octobre 2021, 8 et 25 mars 2022, Mme D H épouse C, Mme B C épouse E et M. A C, représentés I Me Paillot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser la somme globale de 40 000 euros en leur qualité d’ayants-droit de M. G C en réparation des préjudices qu’il a subis lors de sa prise en charge à compter du 6 mai 2019 ;
2°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à Mme D H épouse C la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du décès de son époux M. C ;
3°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à Mme B C épouse E et M. A C la somme de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait du décès de leur père M. C ;
4°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute des hôpitaux universitaires de Strasbourg est engagée en raison d’un défaut de surveillance et d’un dysfonctionnement du cathéter ;
— cette faute est en lien direct avec l’embolie gazeuse de M. C ;
— le préjudice de perte de chance de survie de M. C doit être évalué à 35 000 euros ;
— les souffrances endurées I M. C doivent être évaluées à 5 000 euros ;
— l’épouse de M. C a subi un préjudice moral évalué à 30 000 euros ;
— chacun de ses deux enfants a subi un préjudice moral évalué à 15 000 euros.
I des mémoires, enregistrés les 13 août 2021 et 29 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin, représentée I son directeur, demande au tribunal :
1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 27 300,58 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021 ;
2°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) d’ordonner le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que les prestations consécutives à la déconnexion des cathéters comprennent les hospitalisations du 13 au 26 mai 2019.
I des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier et 17 mars 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés I la SELARL CDA Joly et Oster, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée.
Ils soutiennent que les fautes ne sont pas établies.
I une ordonnance du 25 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public,
— et les observations de Me Gallon, représentant les requérants et de Me Weis, représentant les hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. M. G C, né le 29 avril 1949, est pris en charge au service des urgences du nouvel hôpital civil, dépendant des hôpitaux universitaires de Strasbourg, le 6 mai 2019 au soir en raison de douleurs abdominales en fosse iliaque droite et une importante perte de poids. Opéré en urgence pour une suspicion d’ischémie mésentérique, une tumeur nécrosée du bas fond caecal avec un nodule de carcinose péritonéal est constatée et une iléocolectomie droite avec anastomose iléocolique et iléostomie de décharge est réalisée. En raison d’épisodes d’hypoxie, M. C est transféré en réanimation chirurgicale le 7 mai 2019. Son état s’améliore et il est transféré dans le service de chirurgie digestive le 12 mai 2019. Le 13 mai 2019 à 12 heures, les réanimateurs du service de réanimation chirurgicale sont appelés car le patient est retrouvé inconscient. M. C présente des signes d’embolie gazeuse cérébrale et un traitement I caisson hyperbare est indiqué. Le patient est transféré en réanimation médicale à l’hôpital de Hautepierre à 14 heures 30 minutes, où un coma est diagnostiqué. Le 15 mai 2019, il est transféré au service de réanimation médicale du nouvel hôpital civil. M. C conserve des lésions graves et il est placé en sédation profonde. Il décède le 26 mai 2019. Après la naissance d’une décision implicite de leur demande préalable d’indemnisation, Mme H épouse C, épouse de M. G C, ainsi que ses enfants, Mme C épouse E et M. A C, qui doit être regardé comme un requérant, demandent au tribunal de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser la somme globale de 40 000 euros en leur qualité d’ayants-droit de M. C en réparation des préjudices qu’il a subis lors de sa prise en charge à compter du 6 mai 2019, ainsi que les sommes correspondant aux préjudices qu’ils ont subis du fait du décès de M. C.
2. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
3. Si les requérants produisent un courrier provisoire en date du 15 mai 2019 du service de médecine intensive – réanimation de l’hôpital de Hautepierre mentionnant que le 13 mai 2019, « deux voies du cathéter veineux central sont retrouvées déconnectées à l’arrivée des réanimateurs » et que M. C a « fait un AVC sur embolie gazeuse, très probablement secondaire à une dysfonction du cathéter veineux central », ce seul élément est insuffisant pour établir une faute et un lien de causalité avec les préjudices dont il est demandé réparation. Il y a ainsi lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1 : Un expert, est désigné, avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge I les hôpitaux universitaires de Strasbourg ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C ;
2°) décrire l’état de santé de M. C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission aux hôpitaux universitaires de Strasbourg ; décrire l’état pathologique de M. C ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. C et aux symptômes qu’il présentait ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge médicale de M. C I les hôpitaux universitaires de Strasbourg ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; préciser notamment si une faute ou un manquement est à l’origine du débranchement des deux cathéters ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. C et des complications ayant entraîné son décès ;
5°) préciser si M. C a été victime d’un accident médical non fautif ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. C a un rapport avec son état initial, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. C une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue I M. C de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
8°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis I M. C avant son décès et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, les consorts C et la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et, d’autre part, les hôpitaux universitaires de Strasbourg et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM).
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues I les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment I écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé I le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué I le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H épouse C, en application du dernier aliéna R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Messe, présidente,
Mme Milbach, première conseillère,
M. Duez-Gündel, conseiller.
Rendu public I mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
C. F
La présidente,
M.-L. MESSE
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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