Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 sept. 2025, n° 2501829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, le Grand Belfort Communauté d’Agglomération, représenté par son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. C A et aux occupants sans titre de l’emplacement n°3 de l’aire d’accueil des gens du voyage de Bavilliers, située route de Froideval à Bavilliers, de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de M. C A la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Grand Belfort Communauté d’Agglomération soutient que :
— M. A s’est installé le 27 février 2024 sur les emplacements n°7 et 8 de l’aire d’accueil de Bavilliers. Il a quitté ces emplacements au début de l’année 2025 pour s’installer sur l’emplacement n°3, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de séjour sur ladite aire. Il est devenu débiteur d’une somme de 2 222,19 euros au 18 juillet 2025 et n’a pas déféré à des courriers de relance et de mise en demeure de quitter les lieux ;
— Cette occupation irrégulière de l’espace public méconnait le règlement intérieur de l’aire d’accueil ;
— Cette occupation irrégulière entraine un trouble à l’ordre public car elle encourage les autres voyageurs à ne pas payer la redevance, ce qui complexifie le travail du gestionnaire ;
— L’intéressé n’a fait état d’aucun élément de nature à s’opposer à son expulsion ;
— Il y a urgence car l’occupation illégale de l’emplacement n°3 perturbe l’utilisation normale de l’aire d’accueil.
Vu le certificat de notification par voie administrative daté du 10 septembre 2025 faisant état de l’impossibilité de notifier la procédure à M. C A et le rapport d’information administratif qui y était joint, relatant les faits du 10 septembre 2025 ainsi que l’information selon laquelle M. A aurait quitté l’aire d’accueil pour vivre en appartement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 septembre 2025 à 10h30 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de Mme B, pour le Grand Belfort Communauté d’Agglomération, qui indique que M. C A a occupé au cours de l’année 2025 plusieurs emplacements de l’aire d’accueil de Bavilliers (12, 7, 3 et 13). Elle précise que l’après-midi du 11 septembre 2025 les affaires de l’intéressé, comprenant deux caravanes et un véhicule, étaient sur l’emplacement 13. Le compteur électrique était alors actif. Cependant, M. A a quitté son emplacement probablement dans le courant de l’après-midi avec toutes ses affaires. Depuis le compteur électrique a été fermé. Au moment de l’audience, il n’a pas reparu sur l’aire d’accueil de Bavilliers ou sur une autre des aires appartenant au Grand Belfort. A l’issue de ces propos, Mme B a convenu devant la juge des référés qu’il y avait donc non-lieu à statuer en l’état du dossier compte tenu des termes de la demande adressée par la collectivité gestionnaire au tribunal.
— M. C A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. En second lieu, aux termes du paragraphe B « Admission et installation » de l’article 1er « dispositions générales » du règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage du Grand Belfort Communauté d’Agglomération : « L’entrée et l’installation sur l’aire valent acceptation du règlement. / L’accès à l’équipement est conditionné à l’absence d’irrégularités du demandeur et de sa famille directe (personnes vivant avec lui dans sa caravane) lors de séjours antérieurs sur l’un ou l’autre des aires d’accueil du Grand Belfort (impayés, comportement irrespectueux, détérioration de biens mis à disposition). / Chaque occupant admis doit occuper le ou les emplacements qui lui est / sont attribué(s) () / Le changement d’emplacement n’est possible qu’après accord du gestionnaire et règlement des sommes dues () ». Aux termes du paragraphe E « Durée de séjour » du même article 1er : « La durée maximum est de 3 mois consécutifs. Des dérogations, dans la limite de 7 mois supplémentaires, peuvent être accordées sur justification en cas de scolarisation des enfants, de suivi d’une formation, de l’exercice d’une activité professionnelle, d’une hospitalisation ou immobilisation pour raisons de santé. / La famille devra alors effectuer une demande motivée écrite, accompagnée de justificatifs () si une famille est autorisée à changer d’emplacement en court de séjour, cela ne modifie en rien la durée du stationnement autorisé, ni le tarif applicable ». Aux termes de l’article III « Règlement du droit d’usage – paiement des fluides -dépôt de garantie » du même règlement : « A – Droit d’usage : / Le droit d’usage est établi par emplacement. / Son montant est fixé annuellement par délibération du conseil communautaire. Il est affiché sur l’aire. / Chaque occupant doit s’acquitter du droit d’usage qui comprend le droit d’emplacement forfaitaire journalier (loyer de l’emplacement et participation aux charges communes du terrain) et les paiements des fluides (eau et électricité) facturés à la consommation réelle de la famille stationnée. / Le défaut de règlement donnera lieu aux sanctions prévues à l’article VI. / En outre, la redevance est due alors même que l’occupant serait privé de titre l’autorisant à séjourner dans l’aire (cf. article VI). / Avant son départ, chaque usager doit s’acquitter des sommes restantes dues. () ». Aux termes de l’article IV « Obligations des occupants » du même règlement : « Le respect des obligations qu’impose le présent règlement conditionne la bonne gestion de l’aire. / () Les occupants doivent respecter le personnel intervenant sur l’aire () ». Aux termes de l’article VI « Dispositions en cas de non-respect du règlement » issu du même règlement : « Tout manquement au présent règlement sera sanctionné : / Redevances impayées / Le défaut de paiement de la redevance due, en application de l’article III du présent règlement donnera lieu à la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement des impayés comme suit : / Une mise en demeure rappelant le montant de la / ou des factures impayées () effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception / ou remise en main propre par un agent assermenté. Elle rappellera qu’à défaut de règlement de la redevance due dans le délai précisé par cette mise en demeure, l’autorisation de séjour de l’occupant pourra être révoquée. / Elle invitera l’occupant, conformément aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, à présenter des observations écrites, ou, le cas échéant, à sa demande, des observations orales sur ces mesures. / L’occupant n’ayant pas effectué le règlement de la redevance due, malgré la mise en demeure précitée, se verra notifier un arrêté portant révocation de l’autorisation de séjourner sur l’ensemble des aires d’accueil du Grand Belfort jusqu’à apurement de la dette. Cette révocation de l’autorisation de séjour pourra être définitive si les circonstances le justifient. / Le contrevenant et les personnes occupant l’emplacement deviendront alors des occupants sans titres et pourront, à ce titre, faire l’objet d’une procédure d’expulsion. / Tout autre manquement au règlement / L’autorisation de séjour peut être révoquée en cas de manquement à l’une des clauses du règlement intérieur. Cette révocation entrainera l’interdiction de séjourner sur l’ensemble des aires d’accueil du Grand Belfort. Elle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre par agent assermenté. / Le contrevenant et les personnes occupant l’emplacement deviendront alors des occupants sans titre et pourront, à ce titre, faire l’objet d’une procédure d’expulsion. / En pareille hypothèse, l’occupant recevra préalablement notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre par un agent assermenté d’un courrier lui rappelant la sanction encourue, ses conséquences. / Conformément aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, il sera invité à présenter, sur cette mesure, des observations écrites, ou, le cas échéant, à sa demande, des observations orales dans un certain délai. / Il pourra être dérogé à l’organisation de cette procédure contradictoire en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public. / L’occupant sans titre qui se sera maintenu dans les lieux malgré la révocation de l’autorisation de séjour, quels que soient les motifs de cette révocation, devra acquitter la redevance correspondant (droit de place forfaitaires et fluides) à la durée de son séjour ».
3. En l’espèce, d’une part, M. C A n’a présenté aucun mémoire et ne s’est pas rendu à l’audience en dépit de la mesure de notification administrative de la procédure qui a été effectuée en sa faveur le 10 septembre 2025. En outre, les conditions dans lesquelles cette notification administrative est intervenue, laissent à penser selon le rapport d’information administrative joint au certificat de notification du 10 septembre 2025, que l’intéressé a été avisé de la procédure en cours et qu’il ne s’est volontairement pas identifié lorsqu’il a rencontré l’agent assermenté chargé de la notification, afin de ne pas en prendre connaissance. A cet égard, il résulte des propos tenus à l’audience par la représentante du Grand Belfort Communauté d’Agglomération, que M. A était encore présent le 11 septembre après-midi sur l’aire d’accueil de Bavilliers, et qu’il n’a quitté son emplacement avec ses affaires que dans le courant de cet après-midi. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier et des faits connus à la date de la présente décision, la notification administrative de la procédure doit être regardée comme régulière.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction et n’est pas contredit en l’état du dossier, que M. C A et sa famille se sont installés le 27 février 2024 sur les emplacements n°7 et 8 de l’aire d’accueil de Bavilliers. Les intéressés ont ensuite dépassé la durée maximale autorisée de séjour sur l’aire, fixée à trois mois consécutifs par l’article 1 E du règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage du Grand Belfort cité au point 2 en occupant divers emplacements. M. A a, pour ces raisons, fait l’objet d’une interdiction de séjour sur ladite aire. Il est par ailleurs constant qu’il est devenu débiteur d’une somme de 2 222,19 euros au 18 juillet 2025 et n’a pas déféré aux courriers de relance et de mise en demeure de quitter les lieux qui lui ont été adressés selon les procédures décrites par le règlement intérieur de l’aire et citées au point 2.
5. Cependant, ainsi qu’il l’a été dit lors de l’audience, il apparait que M. C A a quitté l’aire d’accueil des gens du voyage de Bavilliers dans le courant de la journée du 11 septembre 2025 et qu’il n’a pas reparu depuis sur cette aire ni sur l’une des autres aires appartenant au Grand Belfort Communauté d’Agglomération. Il s’ensuit que les conclusions de la collectivité requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à M. C A et aux occupants sans titre de l’emplacement n°3 de l’aire d’accueil des gens du voyage de Bavilliers, située route de Froideval à Bavilliers, de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sont devenues sans objet et qu’elles doivent être rejetées.
6. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Grand Belfort tendant à la condamnation de M. A au paiement d’une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’ensemble des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Belfort Communauté d’Agglomération.
Fait à Besançon, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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