Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2405674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 2024 et 25 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une première carte nationale d’identité et un premier passeport français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une première carte nationale d’identité et un premier passeport français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 47 du code civil, dès lors qu’elle méconnaît la présomption d’authenticité qui s’attache aux actes d’état civil étrangers ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie de sa qualité de Français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil,
le décret n° 55-1397 modifié du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité,
le décret n° 2005-1726 modifié du 30 décembre 2005 relatif aux passeports,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité le 28 juillet 2023 auprès du préfet de police la délivrance d’une première carte nationale d’identité et d’un premier passeport français. Par une décision du 22 janvier 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer les titres d’identité demandés au motif que sa nationalité française n’était pas démontrée. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
M. A… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées, dès lors que le préfet de police a, à tort, considéré que l’acte de naissance qu’il a produit était contrefait.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté, à l’appui de sa demande de titres d’identité, un acte de naissance n° 3939/1991 dressé le 17 septembre 1991 par le centre principal de Dakar, indiquant que M. A… est le fils de M. G… A…, né le 15 octobre 1965 à Dakar, et de Mme E… D…, née le 21 mars 1974 à Kaedi. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de police a considéré que cet acte de naissance était contrefait, dès lors qu’il existe un autre acte de naissance correspondant à l’identité de M. A… et portant des données de filiation maternelle différentes. En effet, le préfet de police produit en défense un acte de naissance n° 3567/1991 dressé le 17 septembre 1991 par le « centre secondaire – hôpital principal » de Dakar, indiquant que M. C… A… est le fils de M. G… A…, âgé de quarante-et-un ans, et de Mme F… B…, âgée de trente-deux ans, dont la copie a été communiquée à l’administration le 15 juin 2023 par l’officier de l’état civil du « centre secondaire – hôpital principal » de Dakar à la suite d’une demande du préfet de la Nièvre effectuée en novembre 2022. M. A… fait valoir que ces deux actes de naissance révèlent l’existence de deux personnes ayant les mêmes nom, prénom, date et lieu de naissance, mais ayant une filiation différente. Cependant, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 31 octobre 2023, le consulat général de France à Dakar a demandé au ministère de l’intérieur sénégalais d’authentifier deux passeports ordinaires sénégalais établis au nom de M. C… A… et que par une note verbale le ministre de l’intérieur sénégalais a authentifié le passeport n° A03117497 comme ayant été établi au nom de M. C… A…, né le 17 septembre 1991 à Dakar de M. G… A… et de Mme F… B…. Or à l’appui de sa demande de titres d’identité, M. A… a présenté le passeport sénégalais n° A03117497. Sa filiation est donc authentifiée par les autorités sénégalaises comme celle portée sur l’acte de naissance n° 3567/1991, et non pas comme celle portée sur l’acte de naissance n° 3939/1991 qu’il a produit à l’appui de sa demande de titres d’identité. Enfin, le requérant produit à l’instance la carte d’identité sénégalaise de son père, M. G… A…, indiquant que la date de naissance de ce dernier est le 15 octobre 1965, date concordant avec celle figurant sur l’acte de naissance n° 3939/1991 qu’il a produit à l’appui de sa demande de titres d’identité. Toutefois, le préfet de police produit en défense les pièces que M. A… avait produites à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française déposée le 9 mai 2022 au Creusot, et notamment une copie de la carte d’identité sénégalaise de M. G… A…, portant le même numéro que celle produite à l’instance, mais indiquant comme date de naissance de ce dernier le 31 décembre 1950, concordant avec l’acte de naissance n° 3567/1991. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 47 du code civil en considérant que l’acte de naissance n° 3939/1991 présenté par le requérant à l’appui de sa demande de titres d’identité était dépourvu de force probante.
En second lieu, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». Aux termes de l’article 31-2 du même code : « Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. ». L’article 5 de ce même décret dispose que : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De sa carte nationale d’identité comportant une zone de lecture automatique, (…) / 2° Ou de sa carte nationale d’identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, (…) / 3° Ou d’un passeport d’un autre type délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, (…) / 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l’extrait d’acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d’une possession d’état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 modifié : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / (…). » L’article 4 de ce même décret dispose que : « I.- En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : / a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié (…) / b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susmentionné (…) / c) Ou, à défaut de produire l’un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ; / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. – La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l’extrait d’acte de naissance mentionné à l’alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d’identité est délivrée sur production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d’une possession d’état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ».
En application des dispositions du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et du décret n° 55-1397 modifié du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou de carte d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du passeport et, d’autre part, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droit.
Enfin, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ces compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice desdites compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… revendique la nationalité française par filiation maternelle avec Mme E… D…, née le 21 mars 1974 et de nationalité française. Pour justifier de cette filiation, il produit un extrait d’acte de naissance n° 3939/1991 dressé le 17 septembre 1991 par le centre principal de Dakar, ainsi qu’un certificat de nationalité française n° 20/2022 établi le 11 mai 2022 par le tribunal de proximité du Creusot notamment au visa de cet acte de naissance. Toutefois, comme il a été rappelé au point 11 du présent jugement, il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ses compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 6 du présent jugement, que l’acte de naissance produit par le requérant doit être regardé comme dépourvu de force probante. Dès lors, c’est sans erreur d’appréciation que l’administration a pu estimer que cet acte est insusceptible d’avoir pu fonder la délivrance régulière du certificat de nationalité française dont se prévaut le requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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