Rejet 23 octobre 2024
Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 23 oct. 2024, n° 2405326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405326 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars et le 22 août 2024, Mme D A, représentée par Me Cheix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou à défaut mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreintes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de cette décision bénéficiait d’une délégation de signature ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs manifeste d’appréciation et d’erreurs de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rivet, première conseillère,
— et les observations de Me Angliviel pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine, née le 4 août 1994, est entrée en France, selon ses déclarations, le 16 juin 2019. Le 31 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 5 janvier 2024, le préfet de police a refusé de l’admettre à titre exceptionnel au séjour. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a accordé délégation à Mme C B, signataire de la décision attaquée, pour signer notamment les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français relatives aux ressortissants étrangers qui déposent une demande dont l’un des motifs est relatif à l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui déclare être arrivée en France en 2019, soit à l’âge de 25 ans est employée comme garde d’enfant à plein temps chez un particulier et exerce également ponctuellement des missions de ménage à domicile. Toutefois, eu égard notamment à la faible antériorité de sa présence sur le territoire, mais également à la circonstance que Mme A occupe un emploi sans rapport avec sa qualification en « science en écologie humaine » obtenu à l’Université des Philippines, ces éléments ne constituent pas un motif exceptionnel de nature à justifier une régularisation par le travail. Par ailleurs, pour louables que soient les efforts de formation en langue française et l’investissement caritatif de l’intéressée, ils ne sont pas suffisants à établir son intégration sociale en France. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’est en revanche pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Il résulte en outre de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que Mme A n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et moraux en France. En outre, la décision de refus de titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet d’obliger Mme A à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Par suite de ce qui précède, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’admettre Mme A au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être rejetées.
Sur le surplus :
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en ce compris ces conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Rivet
Le président,
J-P. Ladreyt,
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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