Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 févr. 2025, n° 2502097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, avec droit au travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a déposé une première demande complète de titre de séjour le 9 décembre 2024 et qu’il aurait dû se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, en application des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est empêché de travailler et ne peut pas obtenir l’ouverture de ses droits sociaux, alors qu’il réside en France depuis l’année 2012, que sa vie privée et familiale est ancrée sur le territoire français et qu’il demeure dans une situation de précarité ;
— la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour soutenir qu’il y aurait urgence à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, le requérant fait état de ce qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 9 décembre 2024 et qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour aurait dû lui être délivrée. Toutefois, alors que l’intéressé indique résider en France depuis l’année 2012, et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait cherché à régulariser sa situation antérieurement, cette circonstance ne caractérise pas une situation d’urgence. Par ailleurs, si l’intéressé fait état de ce que sa vie privée et familiale est ancrée sur le territoire français, cette circonstance ne permet pas davantage de justifier d’une situation d’urgence. Enfin, s’il allègue être dans une situation de précarité, il n’en justifie par aucun élément, alors qu’il précise être en couple avec Mme C depuis deux ans et qu’il résulte de l’instruction que le revenu imposable de cette dernière pour l’année 2023 s’est élevé à la somme de 32 866 euros. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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