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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2509460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée 13 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois et sous astreinte journalière de 200 euros, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et ce, dans le délai de 48 heures et sous astreinte journalière de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré au requérant une attestation de décision favorable qui lui ouvre les mêmes droits que le titre en cours de fabrication.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n° 2509459 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, pour le requérant qui confirme que celui-ci a été muni d’une attestation de décision favorable.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 20 février 1979 demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Alors que la préfète justifie avoir délivré, en cours d’instance, une attestation de décision favorable au requérant, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet de son titre de séjour et à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 600 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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