Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er oct. 2025, n° 2511619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Garrigue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 de la préfète de l’Essonne en tant qu’elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Garrigue, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 10 août 1982 et entré en France, selon ses déclarations, le 16 septembre 2016, a sollicité, le 7 décembre 2013, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 avril 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Ni la durée de séjour en France de M. A… depuis le mois de septembre 2016, au demeurant dans des conditions irrégulières, ni le fait qu’à compter de l’année 2018, il a exercé des activités bénévoles, en particulier dans le scoutisme, et suivi différentes formations professionnelles, notamment en boulangerie, en maintenance d’équipements de chauffage, ventilation et climatisation, en électricité et afin d’exercer les fonctions d’animateur en accueils collectifs de mineurs (B…), ni la circonstance qu’il a travaillé comme « employé familial », à temps partiel et de façon épisodique, auprès de différents particuliers entre les mois de novembre 2020 et mars 2021 et au cours des mois de juin, septembre et octobre 2021 et janvier 2022, en qualité de « compagnon » auprès de la société « Alter Emmaüs » entre les mois de mai 2022 et novembre 2023, comme « rayonniste » auprès de deux pharmacies, respectivement entre le 18 décembre 2023 et le 17 avril 2024 et entre le 23 avril 2024 et le 21 août 2024, en qualité d’« aide-boulanger » auprès de l’entreprise « Maison Aurélie Ribay » entre le 3 septembre 2024 et le 14 décembre 2024 et, enfin, comme « boulanger » auprès de la société « 26Boulang’ » à compter du 13 janvier 2025 en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle de boulanger, ne sauraient suffire à constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour en application des dispositions citées ci-dessus. A cet égard, le requérant, qui n’a déclaré, auprès de l’administration fiscale, aucun revenu pour les années 2018 à 2021 et que de très faibles revenus pour les années 2022 et 2023, ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, si M. A… se prévaut d’une relation avec une ressortissante française depuis le mois de juin 2022 et d’une vie commune avec cette personne depuis le mois de septembre 2024, les documents qu’il produit, notamment une attestation d’EDF du 15 avril 2025 et une attestation de sa compagne en date du 17 avril 2025, ne sauraient suffire à démontrer l’ancienneté de cette relation, tandis que la vie commune dont se prévaut le requérant revêt, en tout état de cause, un caractère récent. Enfin, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de police, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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