Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 28 mars 2025, n° 2501507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501507 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 233-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représentée par la SELARL Serfaty Venutti Camacho et Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 à 14h00 :
— le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée.
Le préfet des Alpes-Maritimes et M. B n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant italien né le 12 mai 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025 publié le même jour au recueil des actes administratif n° 53.2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C, cheffe du pôle ordre public de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature du préfet du Alpes-Maritimes aux fins de signer les mesures d’éloignement et notamment les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable aux ressortissants européens.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit (). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Aux termes de l’article L. 233-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () ".
5. Si le requérant soutient qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il bénéficiait d’un droit au séjour sur le fondement du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant, d’une part, qu’il n’établit pas exercer une activité professionnelle en France et qu’il ne justifie ainsi pas d’un droit au séjour de plus de trois mois en France et, d’autre part, que le droit au séjour d’un ressortissant européen prend fin lorsque son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 2 juillet 2024 pour des faits de récidive de rébellion, récidive de détention non autorisée de stupéfiants et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours aggravée par une circonstance, qu’il a été condamné à un an d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans le 13 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances et vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, à 10 mois d’emprisonnement avec sursis le 8 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, à une peine de 4 mois d’emprisonnement le 24 avril 2020 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits d’évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique et complicité et tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, à 60 jours amende le 8 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et conduite d’un véhicule sans permis et à 800 euros d’amende le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nice pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Dans ces conditions, compte tenu des nombreux faits délictueux commis par le requérant, sa présence sur le territoire français caractérise une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. C’est donc sans méconnaitre les dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Alpes-Maritimes a pu prendre à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Pour se prévaloir des stipulations citées au point précédent, le requérant fait valoir qu’il vit et travaille en France. Toutefois, le requérant ne justifie ni de la réalité de son activité professionnelle, ni de la durée de son séjour en France, ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace pour l’ordre public qu’il représente, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 18 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 18 mars 2025 serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 mars 2025. Par conséquent, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Service public
- Logement ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Ville ·
- L'etat ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Formulaire ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Recours ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Agent public ·
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Convention internationale ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Certificat ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Sécurité routière ·
- Inopérant ·
- Etablissements de santé ·
- Stage ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Garde ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Rejet ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Disposition réglementaire ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Formation ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.