Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 2307231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 9 avril 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ou à tout le moins d’une année portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968;
— elle méconnaît les stipulations du 2° et du 4° de l’article 6 de ce même accord.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 3 décembre 2024, les parties ont été informée qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le refus implicite de la demande de M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour, dès lors que ladite demande, irrégulièrement présentée par voie postale, n’a pas fait naître de décision implicite de rejet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 18 novembre 1992 est entré en France le 3 juin 2021 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa délivré en sa qualité de conjoint de ressortissante française. Il a sollicité un premier titre de séjour le 22 novembre 2021 et a obtenu un récépissé d’une durée d’un an régulièrement renouvelé. Par un courrier reçu en préfecture le 9 décembre 2022 et demeuré sans réponse, M. A doit être regardé comme réitérant sa demande de délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Le requérant soutient que le silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète a fait naître une décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour le 9 avril 2023, dont il demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
4. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. En l’espèce, alors que sa première demande de titre de séjour du 22 novembre 2021 avait fait l’objet d’un rejet implicite, la demande adressée par M. A par lettre recommandée avec accusé de réception reçue en préfecture le 9 décembre 2022 doit être regardée comme une nouvelle demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfecture du Rhône aurait prescrit ce mode de dépôt à l’intéressé. Dans ces conditions, le silence gardé par la préfète sur la demande présentée par M. A par voie postale n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions du requérant aux fins d’annulation d’une décision implicite ainsi inexistante sont irrecevables et doivent, de même que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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