Désistement 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2025, n° 2206551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206551 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Derbel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Livron-sur-Drôme lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour une reconstruction après démolition de deux bâtiments agricoles ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le certificat d’urbanisme dans les 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Livron-sur-Drôme une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 19 décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, la commune de Livron-sur-Drôme, représentée par Me Bard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 septembre 2024, et un mémoire du 9 octobre 2024, Me Derbel a informé le tribunal du décès de M. C.
Par un courrier du 27 novembre 2024, Me Derbel a transmis les renonciations de Mme B C, M. F C et E C, ayants-droits du requérant, devant être regardées comme des désistements de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme B C, M. F C et E C, ayants-droits du requérant, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Livron-sur-Drôme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B C, M. F C et E C de la requête présentée par M. A -Marc C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Livron-sur-Drôme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. F C, à M. E C et à la commune de Livron-sur-Drôme.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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