Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2214701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Karimi, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée ne peut se fonder sur un motif tenant compte de la situation administrative de sa compagne alors qu’un tel motif lui a déjà été opposé à l’occasion de sa précédente demande de naturalisation et que sa compagne est désormais en situation régulière ;
- il est intégré en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- et les observations de Me Karimi, représentant M. A….
M. A… a produit une note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2026, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 5 septembre 1991, de nationalité albanaise, demande l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale du 24 mars 2022, a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a aidé au séjour irrégulier de sa compagne, de 2019 à 2020, et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
M. A…, qui se borne à faire valoir que le préfet ne pouvait à nouveau lui opposer le motif tiré de l’aide au séjour irrégulier de sa compagne, qu’il est intégré en France et que sa compagne est désormais en situation régulière, ne conteste pas utilement, par les moyens qu’il invoque, le motif opposé par le ministre. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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