Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2500178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 31 janvier 2025, le 6 mars 2025 et le 12 mars 2025, M. B A C, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît le préambule de la Constitution de 1946, l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :
— ces décisions sont entachées d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n’a pas produit d’observations.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béalé ;
— et les observations de Me Ouangari, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant nigérien né en 1973 à Lagos, est entré en France le 4 février 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour délivré par l’Italie. Il a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la CNDA le 14 février 2022. Il a sollicité son admission au séjour pour des raisons exceptionnelles au titre du travail. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de la Corrèze a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré relativement récemment en France et qu’il s’y maintient irrégulièrement en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre qu’il n’a pas exécutée. D’une part, les pièces produites par l’intéressé, constituées essentiellement de candidatures, d’une déclaration de revenus et d’attestations d’amis ou de tiers, ne permettent pas, eu égard à leur caractère épars et peu circonstancié, de démontrer que la situation personnelle du requérant relèverait de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas disposer de liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité en France. En outre, M. A C ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans et où réside sa fratrie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Corrèze n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation familiale du requérant relèverait de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si le requérant se prévaut des demandes d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de couvreur avec la société Soccorez, cette seule circonstance ne caractérise pas un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. A C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur d’appréciation et porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A C doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de justice ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Ouangari et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. D
jb
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