Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2605982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 4 mai 2026, la société Novelia Aménagement, représentée par Me Castaldi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 5 septembre 2025 par laquelle le conseil municipal du Dévoluy a exercé son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée
n° E n° 501 d’une contenance de 2 447 m², ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’interdire la signature de l’acte authentique de vente par la commune du Dévoluy et la prise de possession du bien par celle-ci jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Dévoluy la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée ;
- en outre, eu égard aux démarches actuelles de la commune pour procéder au transfert de propriété du bien, l’urgence est de plus fort caractérisée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— eu égard à la délégation du conseil municipal au maire, par délibération du 16 mai 2017, pour exercer le droit de préemption urbain, la délibération en litige est entachée d’incompétence ;
- la délibération en cause est dépourvue de motivation, l’évocation d’un projet de réhabilitation et de modernisation du camping ne permet pas de comprendre la nature précise de l’opération et par voie de conséquence, son intérêt général ;
- la commune n’a aucun projet d’opération ou d’aménagement prévus à l’article L. 300-1 du code d’urbanisme en ce compris sur les parcelles, objet de la préemption, projet précis et antérieur à la délibération en cause, notamment d’extension du camping existant ;
- l’étude relative à la réhabilitation et la modernisation du camping des Auches n’est pas annexée à la délibération, ni même visée.
Par mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la commune du Dévoluy, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas établie ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. B… qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le numéro 2603771 par laquelle la société Novelia Aménagement demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mai 2026, à 14 heures, en présence de
M. Brémond, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Bonaiuto, représentant la société Novelia Aménagement, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, qu’elle développe, notamment sur l’urgence et les moyens justifiant le doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué ;
- et Me Neveu, représentant la commune du Dévoluy, qui réitère ses conclusions, par les mêmes moyens ; Elle expose l’absence d’imminence de vente, par suite, celle de préjudice par la société et se prévaut de l’intérêt public à ne pas suspendre, compte tenu de la nature du projet.
M. B… n’était pas présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 5 septembre 2025, le conseil municipal du Dévoluy a exercé son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée n° E n° 501 d’une contenance de 2 447 m² appartenant à M. B…. La société Novelia Aménagement demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette délibération, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets pour l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s’agissant du droit de préemption urbain, à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption ou, s’agissant du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, aux nécessités de l’intervention rapide de mesures de protection de milieux naturels fragiles. Cette présomption n’a plus lieu de s’appliquer lorsque l’acquéreur est entré en possession du bien ou du droit objet de la décision de préemption litigieuse.
4. Ainsi qu’il est précisé, eu égard à l’objet d’une décision de préemption et aux effets pour l’acquéreur évincé, la condition d’urgence est présumée remplie. En se bornant, d’une part, à reprocher à la société requérante un manque de diligence dans la défense de ses intérêts depuis l’intervention de la délibération en litige et à soutenir que celle-ci qui n’a déposé qu’une demande de permis d’aménager sur la parcelle en cause, ne fait valoir aucun élément caractérisant une atteinte grave et immédiate à sa situation, la commune du Dévoluy ne justifie pas à cet égard de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la contestation d’une décision de préemption. D’autre part, la collectivité fait valoir le retard significatif dans la mise en œuvre de son projet structurant de réhabilitation du camping-gîte communal « Les Auches » de nature à porter atteinte à l’intérêt public local. Toutefois, il résulte de l’instruction que si une étude d’opportunité intitulée « réhabilitation et modernisation de ce camping-gîte a été établie en février/mars 2025, celle-ci constitue un préalable à une réflexion plus approfondie devant être menée par les services de l’urbanisme et d’autres partenaires afin de préciser la faisabilité technique, ne révélant pas la nécessité d’une réalisation rapide du projet. Ces éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence précitée. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
5. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (…) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. »
6. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain ou leur délégataire peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
7. En l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et des observations présentées à l’audience, le moyen visé ci-dessus, tiré de ce que la délibération en litige méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, en l’absence de justification, à la date de la délibération attaquée, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du même code sur la parcelle cadastrée n° E n° 501, en dépit d’un projet de réhabilitation et de modernisation du camping-gîte « Les Auches », est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération.
8. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun des autres moyens susvisés n’est susceptible de fonder, en l’état de l’instruction, la suspension de la délibération attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du conseil municipal du Dévoluy du 5 septembre 2025, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Novelia Aménagement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme : « En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption (…), le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique. / Le prix d’acquisition est payé ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication. / En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien (…) ».
11. Lorsque le juge des référés prend une mesure de suspension de l’exécution d’une décision de préemption avant l’intervention du transfert de propriété, comme en l’espèce, faute que soient remplies les deux conditions mentionnées par l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme, cette suspension a en principe pour effet de faire obstacle au transfert de propriété du bien préempté au bénéfice de cette collectivité et à la prise de possession du bien. Toutefois, le juge des référés, qui doit prendre en considération les incidences de la suspension pour l’ensemble des personnes intéressées, tout en préservant les intérêts du futur propriétaire, quel qu’il soit, peut notamment suspendre la décision de préemption en tant seulement qu’elle permet à la collectivité publique de disposer du bien et d’en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption, en précisant alors que son ordonnance ne fait pas obstacle à la signature de l’acte authentique et au paiement du prix d’acquisition, ou au contraire la suspendre en tant qu’elle fait obstacle à la vente au bénéfice de l’acquéreur initial, à ses risques et périls et, le cas échéant, sous les mêmes réserves relatives à la disposition et à l’usage du bien.
12. La suspension prononcée n’appelle, dans l’attente du jugement de la requête à fin d’annulation de la délibération, pas d’autres obligations pour la commune du Dévoluy, que celle de s’abstenir d’exercer les prérogatives s’attachant au droit de propriété, de sorte que la décision de préemption ne soit pas rendue plus difficilement réversible à la date à laquelle il sera statué sur le litige au fond. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par la société Novelia Aménagement, tendant à interdire à la commune la signature de l’acte authentique de vente et la prise de possession du bien, jusqu’au jugement au fond.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Novelia Aménagement, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Dévoluy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Dévoluy une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Novelia Aménagement et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du conseil municipal du Dévoluy du
5 septembre 2025, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Novelia Aménagement est suspendue.
Article 2 : La commune du Dévoluy versera à la société Novelia Aménagement une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Dévoluy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Novelia Aménagement, à la commune du Dévoluy et à M. A… B….
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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