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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2606433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Champain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2602095 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 23 mars 2026, enjoignant au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en assortissant cette injonction d’un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’inexécution de l’injonction prononcée précédemment par le juge des référés constitue un élément nouveau, qu’aucune autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ne lui a été délivrée ;
- il convient de compléter l’injonction ordonnée initialement en l’assortissant d’une astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mai 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant avait été convoqué à deux reprises depuis le 7 avril 2026 dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 23 mars 2026 et que cependant, l’intéressé ne disposait pas de pièce d’identité, en méconnaissance de l’annexe X du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- les observations de Me Jalloul substituant Me Champain, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun ne prévoit pas la condition tenant à produire un document d’identité, que l’annexe X du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas non plus cette obligation ;
- et les observations de Me Raveedran, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Il ressort des termes de l’ordonnance n° 2602095 du 23 mars 2026 que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir sous huit jours, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Ainsi, le préfet, à qui l’ordonnance a été notifiée le jour même, avait jusqu’au 31 mars 2026 pour munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler. Cependant, il est constant que ce dernier n’a été convoqué une première fois que le 7 avril 2026, soit au-delà du délai imparti par la juridiction, avant d’être convoqué une seconde fois le 17 avril 2026, sans que le document en litige ne lui ait été remis. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense que M. B… ne disposait pas d’un document d’identité lors de chacun des convocations, il ne conteste pas que l’intéressé s’était présenté en possession d’un dossier complet, comme cela lui était d’ailleurs indiqué sur ses convocations. Enfin, si le préfet se prévaut de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour justifier le refus de lui remettre une autorisation provisoire de séjour en exécution de l’ordonnance du 23 mars 2026, un tel moyen est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir l’injonction définie à l’article 2 de l’ordonnance du 23 mars 2026 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2602095 du 23 mars 2026 est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de sept jours après la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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