Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2104579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
(I) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 mars 2021 et le 10 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bauducco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Coudoux a délivré à Mme C D un permis de construire modificatif portant sur la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle située au 6 impasse Gauguin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coudoux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le permis de construire en litige méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 431-10 du même code ;
— il méconnaît l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît l’article UB10 du règlement PLU ;
— il méconnaît l’article UB11 du règlement PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2023 et le 3 juin 2024, la commune de Coudoux, représentée par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
(II) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 mai 2021 et le 10 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bauducco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Coudoux a délivré à Mme C D un permis de construire modificatif portant sur la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle située au 6 impasse Gauguin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coudoux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le permis de construire en litige méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 431-10 du même code ;
— il méconnaît l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît l’article UB11 règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la commune de Coudoux, représentée par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Del Prete, représentant la commune de Coudoux.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 28 janvier 2021 et du 30 mars 2021 dont M. A B demande l’annulation, le maire de la commune de Coudoux a délivré à Mme C D un permis de construire modificatif portant sur la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle située au 6 impasse Gauguin.
Sur la jonction des instances :
2. Les requêtes n° 2102495 et 2104579 présentées par M. B concernent le même fait générateur et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 28 janvier 2021 :
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si la notice descriptive du permis modificatif en litige n’indique pas les modifications apportées au projet initial, ces informations ressortent du formulaire Cerfa de ce permis modificatif qui précise le changement des cotes du terrain naturel et la modification de la hauteur du faitage de la construction. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaîtrait l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
6. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les photographies (PCMI 8) et (PCMI 6-7) jointes au dossier de permis modificatif en cause permettent d’apprécier le projet architectural dans son environnement proche et lointain. Si le requérant reproche au document d’insertion du projet de ne pas représenter sa maison, les photographies aériennes de Géoportail, site officiel accessible tant au juge qu’aux parties, permettent d’apprécier la construction envisagée par rapport à l’habitation du requérant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaîtrait l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
8. Aux termes de l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Coudoux : « Les bâtiments peuvent s’implanter : – soit à une distance de la limite séparative au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres, – soit en limite séparative si la hauteur maximale de la construction ne dépasse pas 4 mètres dans la bande des 3 mètres de la limite séparative, et que la longueur sur la limite n’excède pas 10 mètres. Dans la zone UBb, la partie mitoyenne existante sur la limite séparative à la date d’approbation du PLU est déduite du calcul de la longueur maximale des 10 mètres. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la construction attaquée s’implante à une distance de 3,25 mètres de la limite séparative Est, conformément à l’article UB7 du PLU qui permet une implantation des bâtiments à une distance d’un minimum de 3 mètres de la limite séparative. Il ressort également des pièces du dossier qu’en limite séparative Ouest la hauteur de la construction projetée ne dépasse 4 mètres dans une profondeur de 3 mètres sur une longueur de 9,05 mètres, conformément aux dispositions du texte précité qui permet une implantation dans ces conditions.
10. Aux termes de l’article UB10 du PLU communal : « La hauteur des constructions, mesurée en tout point des façades du sol naturel existant avant travaux jusqu’à l’égout du toit ne doit pas excéder 7 mètres. Cette hauteur pourra être portée à 8 mètres pour les constructions situées en zone inondable dont la réalisation nécessiterait une surélévation du premier plancher aménagé. () ». Le lexique du PLU définit la hauteur des constructions comme : « la hauteur maximale des constructions à l’égout du toit, définie à l’article 10 de certaines zones du présent règlement, se mesure de la manière suivante : – Cas d’une construction recouverte d’une toiture en pente : la hauteur maximale est la hauteur mesurée, en tout point des façades, à partir du terrain naturel (avant d’éventuels exhaussements du sol et après d’éventuels affouillements), jusqu’à l’égout du toit, ce dernier étant considéré comme la ligne d’intersection du plan vertical de la façade avec le plan de toiture. Dans ce cas, cette hauteur maximale ne se mesure pas sur un mur pignon ».
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse (PCMI 2) et des plans des façades, que les hauteurs respectives des toits en pente du projet, calculées à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit, sont comprises entre 3,41 mètres et 5,71 mètres, conformément aux dispositions de l’article UB10 du PLU qui imposent une hauteur n’excédant pas 7 mètres. Si M. B se prévaut d’un rapport d’expertise réalisé le 9 mai 2023 indiquant que le point le plus haut de la villa se situe à 7,27 mètres, au-dessus du terrain naturel, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le point évoqué par l’expert correspond à la hauteur mesurée sur le mur pignon, lequel est exclu pour calculer la hauteur des constructions.
12. Aux termes de l’article UB11 du PLU communal : « Les toitures L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux, ) n’est pas autorisée. Les couvertures seront réalisées avec des tuiles rondes de type canal ou romane dont la teinte sera dans les coloris panachés paille rosée à brun, la couleur jaune paille n’est pas autorisée. Cette disposition ne concerne pas les vérandas et les abris jardin. Les souches de cheminées seront de section rectangulaire en construction maçonnée et finition identique à la construction. Les panneaux de chauffage solaire et de cellules photovoltaïques devront faire l’objet d’une intégration soignée. Ils seront intégrés dans l’épaisseur de la couverture. Le toit possèdera au minimum 2 versants, pour les annexes un toit à une seule pente sera admis. () ».
13. M. B ne peut utilement soutenir que la toiture du projet modificatif méconnaîtrait l’article UB11 du PLU, cité au point précédent, dès lors que les modifications apportées au projet initial se bornent à changer les cotes du terrain naturel et la hauteur du faitage et qu’elles ne portent nullement sur la pente de la toiture.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Coudoux, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2021 présentées par M. B doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 mars 2021 :
15. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
16. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
17. Il est constant que M. B, propriétaire d’une habitation voisine du terrain d’assiette du projet, sollicite seulement l’annulation du permis de construire modificatif du 30 mars 2021. En l’absence de contestation du permis de construire initial, délivré à Mme D le 4 octobre 2019, celui-ci est devenu définitif et l’intérêt à agir de M. B s’apprécie à l’aune des seules modifications autorisées par l’arrêté en litige. Le requérant se prévaut d’une diminution artificielle de la hauteur de la construction et d’une rupture avec l’harmonie des lieux générée par le toit du garage qui est plat et végétalisé, alors qu’il était initialement en pente. Tout d’abord, en ce qui concerne la hauteur de la construction, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est diminuée par rapport au permis de construire initial du 4 octobre 2019 et au permis modificatif du 28 janvier 2021. En outre, en soutenant que ce changement de hauteur serait artificiel, le requérant ne démontre pas que la modification de la hauteur de la construction serait de nature à lui créer un préjudice différent de celui né de l’autorisation initialement accordée. Ensuite, si le requérant expose que le toit plat et végétalisé du garage porterait atteinte à son cadre de vie, il ne justifie pas en quoi cette modification serait de nature à affecter les conditions d’utilisation ou de jouissance de son bien. Dans ces conditions, ces modifications ne créent pas de nouvelles atteintes à la jouissance du bien qui préexistait. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Coudoux tirée du défaut d’intérêt pour agir peut être accueillie et la requête, irrecevable pour ce motif, doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coudoux qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante la somme que M. B demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Coudoux sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2102495 et 2104579 de M. B sont rejetées.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à la commune de Coudoux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D et à la commune de Coudoux.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Nos 2102495, 2104579
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