Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 avr. 2026, n° 2604605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B…, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle la présidente de la communauté de communes de Miribel et du Plateau a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions de directeur du pôle aménagement et développement durable, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2604604 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat conclu le 9 mai 2023, M. B… a été engagé en qualité d’ingénieur hors classe pour assurer les fonctions de directeur du pôle aménagement et développement durable de la communauté de communes de Miribel et du Plateau pendant une durée de 3 ans. Par décision du 19 mars 2026, la présidente de cette intercommunalité l’a informé du non-renouvellement de ce contrat à son échéance.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 19 mars 2026, le requérant soutient qu’elle a été prise en méconnaissance du délai de prévenance prévu par les dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que ses évaluations démontrent ses compétences professionnelles et la satisfaction de sa manière de servir, et d’autre part, qu’il n’y a aucun commencement d’exécution pour le recrutement d’un agent titulaire à temps complet sur ses fonctions.
Aucun de ces moyens n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Lyon, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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