Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 20 mai 2025, n° 2402454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Zaiem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne ;
3°) d’annuler le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou de récépissé de demande d’un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de résident permanent en qualité de citoyen européen et à défaut une carte de séjour de 5 ans citoyen UE/EEE/Suisse " et à défaut de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 à L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle ne présente aucune menace à l’ordre public ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Par un mémoire du 26 mars 2025, M. A se désiste de ses conclusions en annulation et en injonction mais maintient ses conclusions au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Doulat a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant italien, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en 2019 avec son épouse et leurs trois enfants et a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour citoyen UE/EEE/Suisse valable jusqu’au 30 septembre 2023. Le 12 septembre 2023, il en a sollicité le renouvellement et s’est vu délivrer une attestation de dépôt. Par une ordonnance n° 2402455 du 7 mai 2024, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de la décision portant refus implicite de renouvellement de ce titre, la condition d’urgence n’étant pas remplie. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 août 2024. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
3. Le désistement de M. A de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 août 2024. Par suite, Me Zaiem peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Zaiem en application de ces dispositions, sous réserve que Me Zaiem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions en annulation et en injonction.
Article 2 : Sous réserve que Me Zaiem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Zaiem, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Zaiem et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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