Tribunal administratif de Montreuil, 13 octobre 2025, n° 2511738
TA Paris 30 juin 2025
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TA Montreuil
Rejet 13 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, rendant le moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que la requérante ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'elle aurait été empêchée de faire valoir, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10

    La cour a constaté que ces articles n'avaient pas été appliqués par le préfet, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation de la directive 2008/115/CE

    La cour a jugé que cette directive ne pouvait pas être invoquée à l'encontre de l'arrêté attaqué, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté que ce moyen n'était pas assorti d'éléments circonstanciés permettant d'en apprécier le bien-fondé.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 13 oct. 2025, n° 2511738
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2511738
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2025
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 13 octobre 2025, n° 2511738