Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 28 nov. 2025, n° 2406731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes du 17 octobre 2024 rejetant son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de réexaminer son recours amiable.
Elle soutient que :
- elle assume seule les besoins de ses deux enfants avec des revenus modestes ;
- elle est hébergée dans le logement suroccupé de sa mère, malade ;
- elle a déposé une demande de logement social en 2020 et n’a pas eu de proposition de logement locatif social depuis cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, représentant la Préfecture des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 22 juillet 2024, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 17 octobre 2024. Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 300- 1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. /Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. (…) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, (…) ».
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II (…) de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Pour rejeter la demande de logement présenté par Mme C…, la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a estimé, d’une part que le logement où elle est hébergée n’est pas en situation de suroccupation et d’autre part, que ses capacités contributives lui permettent de se reloger par ses propres moyens.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme C…, hébergée chez sa mère, est en attente d’une proposition de logement locatif social depuis un délai supérieur à 45 mois et d’autre part, que la superficie de son logement est adaptée à sa composition familiale. En outre, Mme C… ne justifie ni que son logement n’est pas adapté à ses besoins et capacités ni que la distribution de son logement, notamment au regard de la présence du matériel médical lié à la santé de sa mère, caractérise une situation de suroccupation du logement. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé
signé
G. Sorin
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Plaine ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Personne morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Organisation de producteurs ·
- Programme opérationnel ·
- Dépense ·
- Groupement de producteurs ·
- Légume ·
- Inéligibilité ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Règlement d'exécution ·
- Réfaction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Annulation
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Département ·
- Logement social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Délai
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Huis clos ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Concession d’aménagement ·
- État d'urgence ·
- Épidémie
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Accord ·
- Titre ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.