Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 nov. 2025, n° 2505862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 10 novembre 2025, Mme B… A…, assigné à résidence, représentée par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 27 octobre 2025 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et l’a assignée à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les décisions attaquées :
- sont entachées d’incompétence ;
- sont entachées d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sont entachées d’une erreur de droit ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux :
* en ce qui concerne la circonstance qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie en cas de retour dans son pays d’origine ;
* en ce qui concerne la circonstance qu’elle justifie d’une durée de résidence, d’une vie privée et familiale intense ainsi que d’une intégration professionnelle et sociale exemplaire en France constitutif d’un motif exceptionnel permettant son admission au séjour ;
- violent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- violent les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 14 et 7 novembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme A… et le préfet d’Eure-et-Loir n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h51.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane, née le 7 juin 1984 à Benin City (République fédérale du Nigéria), est entrée en France en 2017. L’intéressée a été bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 février 2024 au 1er février 2025 en raison de son état de santé dont elle a sollicité le renouvellement le 14 octobre 2024. Par arrêté du 27 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressée le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assignée à résidence. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 27 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour refuser sur le fondement des dispositions citées au point précédent le renouvellement du titre de séjour de Mme A…, le préfet d’Eure-et-Loir a d’abord repris les termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis a repris les termes de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 avril 2025 précisant ainsi que l’« état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié ; qu’enfin, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine » ajoutant que « l’avis a été rendu après délibération du collège des médecins de l’OFII ; que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège ; qu’ainsi Madame A… B… n’a été privée d’aucune garantie résultant des dispositions des articles R.425-12 et R.425-13 du CESEDA » pour conclure que « par conséquent la situation de Madame A… B… ne relève plus des dispositions de l’article L.425-9 du CESEDA ». En utilisant la locution adverbiale « par conséquent », le préfet, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation, doit être regardé comme s’étant cru, à tort, lié par l’avis émis par le collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à la décision de refus de séjour litigieuse entachant ainsi cette décision d’une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
En premier lieu, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… mais seulement que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine la situation de Mme A… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme A… fait l’objet à la date du présent jugement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 27 octobre 2025 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a assignée à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme A….
Article 4 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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