Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 11 janv. 2024, n° 2103294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2021 et 14 septembre 2023,
M. B A, représenté par Me Sébastien Collet (société Via avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations du 28 avril 2021 n° 2021/03/01, n° 2021/03/02,
n° 2021/03/03, n° 2021/03/04, n° 2021/03/05 et n° 2021/03/06 du conseil municipal de la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet la somme de
2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir et il est recevable à contester les délibérations, qui constituent des actes d’approbation de contrats, lesquels sont susceptibles de porter une atteinte directe et certaine à ses intérêts ;
— les débats sur ces délibérations se sont déroulés à huis-clos sans être accessibles en direct au public de manière électronique en méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales et de l’article 6 de la loi
n° 2020-1379 du 14 novembre 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2022 et 27 octobre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet, représentée par Me Thomé (Selarl Thomé Heitzmann), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, M. A ne disposant d’aucun intérêt à agir ;
— le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Par une intervention, enregistrée le 11 juillet 2022, la société Foncier Conseil, représentée par Me Gaël Collet (Selarl Ares), conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle a intérêt au rejet de la requête de M. A ;
— la requête est irrecevable en tant que ses conclusions portent sur l’annulation d’actes détachables de contrats.
Par un courrier du 15 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, dans l’affaire citée en référence, de soulever d’office le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le conseil municipal recourt au huis clos pour tout ou partie d’une séance est un acte préparatoire de la ou des délibérations adoptée(s) à l’issue de cette séance, qui n’est pas susceptible d’être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
— et les observations de Me Collet, représentant M. A, de Me Taillet, représentant la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet et de Me Hipeau, représentant la SNC Foncier Conseil.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2021/03/01 du 28 avril 2021, le conseil municipal de Saint-Père-Marc-en-Poulet a décidé à l’unanimité de tenir la séance du conseil municipal à
huis-clos. Pendant cette séance, cinq autres délibérations ont été adoptées. La délibération
n° 2021/03/02 a désigné le secrétaire de la séance. Par la délibération n° 2021/03/03, le conseil municipal a adopté le compte-rendu du conseil municipal du 14 avril 2021. Par la délibération
n° 2021/03/04, il a approuvé les termes d’un protocole transactionnel avec la société Foncier Conseil afin de clore un litige né de l’exécution du traité de concession d’aménagement conclu avec cette société, autorisé le maire à signer ce protocole et à procéder aux rétrocessions de terrains à cette société ainsi qu’à signer tout acte d’exécution. Par la délibération n° 2021/03/05, le conseil municipal a approuvé les conventions portant accords amiables sur les modalités d’indemnisation des propriétaires concernés par la zone d’aménagement concerté multisites « Cœur de village » et a autorisé le maire à les signer ainsi qu’à accomplir tous les actes administratifs et financiers nécessaires à leur exécution. Par la délibération n° 2021/03/06, il a approuvé les termes de l’avenant n° 1 au traité de concession d’aménagement conclu entre la commune et la société Foncier Conseil, a autorisé le maire à signer cet avenant et à accomplir tous les actes administratifs et financiers nécessaires à son exécution. M. B A demande au tribunal d’annuler ces six délibérations.
Sur l’intervention de la société Foncier Conseil :
2. La société Foncier Conseil, en tant que co-contractante du protocole transactionnel et de l’avenant n° 1 au traité de concession d’aménagement conclu avec la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet, soumis à l’approbation du conseil municipal, justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir en défense au soutien des délibérations en litige. Il en résulte que son intervention en défense doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. / Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. ».
4. D’autre part, le II de l’article 6 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire prévoit, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire : « () Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. / Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant (). ».
5. La décision par laquelle l’organe délibérant d’une commune recourt au huis clos pour tout ou partie d’une séance, en application des dispositions précitées de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, est un acte préparatoire de la ou des délibérations adoptée(s) à l’issue de cette séance, qui n’est pas susceptible d’être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. Il appartient toutefois au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une délibération adoptée par le conseil municipal à l’issue d’une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
6. D’une part, il résulte de ce que précède que M. A n’est pas recevable à demander l’annulation de la délibération n° 2021/03/01 du 28 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Père-Marc-en-Poulet a décidé à l’unanimité de tenir la séance du conseil municipal à huis-clos. Il est, en revanche, recevable à contester les autres délibérations en soulevant, par voie d’exception, le moyen tiré de ce qu’elles ont été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’alors même que les convocations à la séance du conseil municipal du 28 avril 2021 mentionnaient que la séance se déroulerait à huis clos afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur liées aux risques de transmission de la covid-19, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 28 avril 2021, que la décision de procéder à huis clos à la tenue du conseil municipal, votée en début de réunion, a été prise sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et non en application du dispositif spécifique prévu par la loi du 14 novembre 2020, qui relève de la seule compétence du maire. L’intervention des dispositions dérogatoires de la loi du 14 novembre 2020 adoptées pour adapter le fonctionnement des institutions locales à l’épidémie de covid-19 ne faisait pas obstacle, en tout état de cause, à ce que le conseil municipal fasse application des dispositions du droit commun résultant de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cette loi et soutenir que les délibérations en litige auraient été prises à la suite d’une procédure irrégulière à défaut d’avoir été accessibles en direct au public de manière électronique.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet et la société Foncier conseil, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Foncier Conseil est admise.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet et à la société Foncier Conseil.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
F. Plumerault
La présidente,
C. Grenier
La greffière,
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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