Rejet 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 15 nov. 2023, n° 2321454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321454 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet des Yvelines s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre une mesure d’éloignement à son encontre ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet des Yvelines s’est estimé en situation de compétence liée pour lui refuser un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet des Yvelines s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre une mesure d’interdiction de retour à son encontre et qu’il pouvait tenir compte de circonstances humanitaires.
Le préfet des Yvelines a présenté des pièces, enregistrées le 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fouassier, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A, ressortissant sénégalais né le 17 avril 1986 à Dounde au Sénégal, de quitter le territoire français, en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 78 2023 128 du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C B, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle vise notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet des Yvelines s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une mesure d’éloignement.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
8. Il ressort des déclarations de M. A, lors de son audition par un officier de police judiciaire, qu’il est marié religieusement avec une personne dont il indique, sans l’établir, qu’elle serait en situation régulière, et sans enfant. Il n’apporte aucune autre précision dans sa requête sur sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines se serait cru en situation de compétence liée pour lui refuser un délai de départ volontaire.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin l’article L. 612-3 de ce code précise : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;() ".
11. Il ressort des mentions figurant sur l’arrêté attaqué, dont l’exactitude n’est pas contestée, que M. A n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre le 18 décembre 2020. Dans ces circonstances, le préfet a pu, pour ce seul motif, regarder comme établi au regard du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une mesure d’interdiction de retour.
15. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 12 que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. En l’espèce, la décision prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il déclare être marié religieusement mais célibataire au regard de la loi française et être sans enfant, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Or, le requérant ne fait état, dans sa requête, d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’interdiction de retour. Par ailleurs, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour, le préfet des Yvelines n’a pas, au vu des circonstances mentionnées dans la décision, qui ne sont pas utilement contestées, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 15 septembre 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Tigoki et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
C. FOUASSIERLa greffière,
I. CANAUD
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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