Annulation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 11 mars 2026, n° 2603450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 février 2026, N° 2604544/12/1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2604544/12/1 en date du 16 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C… A…, enregistrée le 17 février 2026.
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées au greffe du tribunal les 17 février, 2 et 4 mars 2026, M. A…, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire
- elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bertoncini, magistrat désigné, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 10h00.
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné,
- et les observations de Me Lebon, substituant Me Azoulay-Cadoch, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 5 mars 2026 à 19h24.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 23 mars 1998 déclare être entré en France en 2020 muni d’un passeport. Par un arrêté du 6 février 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, Mme D… B…, cheffe de la section éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, disposait en vertu de l’article 4 de l’arrêté n° 25-083 du 28 novembre 2025 du préfet du Val-d’Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjoint. Il n’est pas soutenu que ces derniers n’auraient été ni absents ni empêchés à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, eu égard à leur objet respectif, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne saurait être accueilli.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… soutient que la décision attaquée porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il justifie d’une présence stable et continue sur le territoire français depuis plus de cinq ans, qu’il travaille depuis quatre ans et que sa sœur réside régulièrement sur le territoire français. Si M. A… est présent en France depuis 2020 et travaille depuis le mois d’avril 2023, il ressort toutefois des pièces du dossiers que celui-ci est célibataire et sans enfant à charges et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre si celui-ci se prévaut de la présence de sa sœur en France, il n’apporte pas au dossier des pièces suffisantes permettant d’apprécier l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elle. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit du au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce moyen doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
6. Aux termes des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
7. En l’espèce, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant d’édicter la décision en litige, vérifié le droit au séjour du requérant au regard des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour de plein droit.
Sur les moyens propres à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 5° l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
10. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé est entré sur le territoire français sans être en possession des documents et visas exigés par l’article L.411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un passeport, qu’il travaille et que le préfet ne démontre pas qu’il aurait expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision attaquée. Toutefois, s’il est exact que le préfet n’établit pas que M. A… aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision attaquée et que l’intéressé est titulaire d’un passeport, le préfet s’est également fondé sur la circonstance que M. A… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. En outre, l’intéressé ne conteste pas s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement ni ne justifie disposer de garanties de représentation suffisantes. En effet, s’il est titulaire d’un passeport, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit également être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
13. Sauf circonstances humanitaires, il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A… le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il se maintient en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français et qu’il est célibataire et sans enfant. Si M. A… invoque son insertion sur le territoire français et soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre, cette durée, au regard de sa situation personnelle, n’étant pas disproportionnée et étant suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ». Selon le premier alinéa de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Selon l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ou réside à Paris dans le département de Paris. Par suite, en l’assignant à résidence dans le Val-d’Oise et en l’obligeant à pointer deux fois par semaine au commissariat de police Montsoult, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions citées au point précédent et a entaché la décision portant assignation à résidence d’un défaut d’examen personnel de la situation de M. A….
16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 6 février 2026 du préfet du Val-d’Oise portant assignation à résidence de M. A… doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions des requêtes aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat des frais de justice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 6 février 2026 portant l’assignation à résidence de M. A… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de M. A… est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Public ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Refus
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Liste ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Structure ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- État
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Enfant scolarise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Résumé ·
- Transfert ·
- Parlement ·
- Information
- Passeport ·
- Identité ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Comores ·
- Filiation ·
- Cartes
- Marches ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Intérêt pour agir ·
- Déchet ·
- Salarié protégé ·
- Affectation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Fins ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Drapeau ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.