Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 juin 2025, n° 2502933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502933 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Myara, vice-président,
— les observations de Me Grenaille, représentant le requérant, qui maintient ses demandes et demande en outre qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son passeport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par un jugement devenu définitif n°2403604 en date du 24 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 1er juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes en ce qu’il a porté obligation de quitter sans délais le territoire français, fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et renvoyé devant une formation collégiale l’examen des conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent ainsi que les conclusions relatives aux frais de cette instance. Il a par ailleurs enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A B dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de le munir, dans l’attente de ce réexamen et dans le délai de cinq jours suivant la notification du jugement d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. N’ayant pas obtenu de réponse à ses demandes tendant à l’exécution de ce jugement, le requérant demande au juge des référés de ce même tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sans délai sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Sur la recevabilité :
2. L’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative. L’existence de ces procédures ne fait pas, contrairement à ce que soutient le préfet, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes tirée de ce que la requête est irrecevable et mal fondée dès lors que la demande du requérant relève des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être écartée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
S’agissant de la condition d’urgence :
5. M. A B ne peut justifier de la régularité de son séjour du fait de l’absence de remise d’un récépissé qui est de droit. Il peut, à tout moment, faire l’objet d’un contrôle de police et se voir privé de sa liberté faute pour lui de justifier de documents en cours de validité. Par courrier en date du 16 mai 2025, son employeur lui a demandé de lui communiquer une copie de son titre de séjour valide avant le 30 mai 2025, dont le défaut le conduira à rompre son contrat de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de regarder comme remplie la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
S’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans des délais particulièrement brefs d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
7. La privation d’un document permettant au requérant d’établir la régularité de sa situation et de pouvoir travailler doit être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et notamment à la liberté d’aller et venir et à la liberté de travailler.
8. Il résulte de l’instruction que M. A B a sollicité l’exécution du jugement du 24 juillet 2024 par cinq courriers des 25 juillet 2024, 6 septembre 2024, 7 novembre 2024 et 28 janvier 2025. Si le préfet soutient avoir délivré au requérant un récépissé l’autorisant à travailler, valable du 2 mai au 2 août 2024, ce document délivré avant l’intervention du jugement du 24 juillet 2024 ne saurait être regardé comme assurant l’exécution de ce jugement en tant qu’il enjoignait le réexamen de la situation de M. A B et la délivrance pendant la durée de cet examen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il s’ensuit, nonobstant le renvoi devant une formation collégiale de l’examen des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er juillet 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour que l’absence, en l’espèce, d’exécution par l’administration de l’injonction du jugement n°2403604 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté de travailler du requérant. En revanche, le requérant n’établit pas que la restitution de son passeport qui ne résulte pas de l’injonction prononcée par le magistrat désigné du tribunal, impliquerait qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures.
9. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de munir M. A B d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois. Il y a lieu d’assortir cette prescription d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 900 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Grenaille, lequel a renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Grenaille, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 4 juin 2025.
Le juge des référés
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2502933
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