Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2308310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 2 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Viguier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet de l’Ain a refusé de lui délivrer un passeport et l’a informée saisir le référent fraude départemental de l’Ain ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de lui délivrer un passeport dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et retirer son nom du fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision refusant de lui délivrer un passeport est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose de la nationalité française ;
— la saisine du procureur de la République est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— son inscription au fichier des personnes recherchées est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— elle est fondée à demander à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un passeport dans un délai de trente jours ;
— dès lors qu’elle a dû saisir la justice pour faire valoir ses droits et que la décision est injustifiée, humiliante et gênante pour sa vie quotidienne, l’Etat doit être condamné à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête et toute la procédure ont été communiquées au préfet de l’Ain qui n’a pas produit d’observation à l’instance.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B née le 19 juin 1996, aux Comores, s’est vue délivrée une carte nationale d’identité comorienne le 18 mai 2015. Le 6 juillet 2016, l’ambassade de France aux Comores lui a délivré un passeport français. Le 30 mai 2018, la préfecture de la Loire lui a remis une carte nationale d’identité française. Le 24 mars 2023, elle a déposé une demande de passeport français après avoir déclaré la perte de son précédent passeport. Par la décision contestée du 17 août 2023, le préfet de la Loire, compétent pour répondre aux demandes de titres d’identité déposées dans le département de l’Ain, et non le préfet de l’Ain comme elle l’énonce de manière erronée dans sa requête, a rejeté sa demande, l’a informée saisir le référent fraude départemental de l’Ain et l’avoir inscrite aux fichiers des personnes recherchées.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. D’une part, l’article 4 du décret susvisé du 30 décembre 2005 relatives aux conditions de délivrance des passeports dispose que : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. (). ». L’article 5 de ce même décret prévoit que : « I. En cas de première demande le passeport est délivré sur production par le demandeur : / () / 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation. ». L’article 5-1 du décret précise que « I.- En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : () / III.- En cas de perte ou de vol d’un passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret n° 2008-426 du 30 avril 2008, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et : / 1° De sa carte nationale d’identité sécurisée prévue au titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement () / 2° Ou de sa carte nationale d’identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement () / 3° Ou d’un passeport d’un autre type délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement (). / IV.- En cas de demande de renouvellement d’un passeport en application des dispositions des I, II et III, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres qui y sont mentionnés, la demande est examinée selon les modalités définies à l’article 5. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 30 du code civil : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. » et aux termes de l’article 30-1 du même code : « Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d’acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi. ». L’article 18 du même code dispose que : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Par ailleurs, son article 28 dispose que : « Mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. / Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. », et son article 28-1, que : « Les mentions relatives à la nationalité prévues à l’article précédent sont portées d’office sur les copies et les extraits avec indication de la filiation des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu. / Ces mentions sont également portées sur les extraits sans indication de la filiation des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. (). ».
4. Enfin, pour l’application des dispositions du décret du 30 décembre 2005 précitées, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du passeport.
5. Pour contester la décision du préfet de la Loire, la requérante, qui produit un certificat de nationalité française délivré par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, le 29 septembre 2022, soutient que l’administration ne saurait remettre en cause la réalité de sa nationalité française et de son identité. Toutefois, d’une part et contrairement à ce qu’elle soutient, il résulte des dispositions précitées que tout comme pour une première demande de passeport, l’administration est tenue de vérifier l’identité et la nationalité de toute personne sollicitant le renouvellement d’un passeport français, y compris lorsque la demande est effectuée après une déclaration de perte du titre d’identité. D’autre part, aucune des pièces produites par la requérante, seules ou prises dans leur ensemble, ne sont suffisantes pour établir son lien de filiation avec M. A B de nationalité française alors qu’il ressort du rapport d’analyse établi par l’ambassade de France aux Comores le 30 mars 2023 et de la note diplomatique du ministère de l’Europe et des affaires étrangères du 19 juin 2023, qu’il existe d’évidentes et d’importantes discordances morphologiques entre la photographie d’identité transmise en 2007 pour la transcription de son acte de naissance et celle présentée pour sa demande de passeport effectuée en 2016, ainsi que plusieurs erreurs de nom ou de prénom dans les documents transmis, qui pourtant ont vocation à être officiels. Ces éléments sont de nature à faire naître un doute suffisant sur son identité, d’autant qu’elle n’a repris que récemment contact avec son père, qui ne l’a pas élevée et n’est donc pas en mesure de corroborer valablement ses déclarations relatives à son enfance. Par suite, en refusant de lui délivrer le passeport sollicité, le préfet de la Loire n’a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un passeport et l’a informée saisir le référent fraude départemental de l’Ain.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 17 août 2023, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fins d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante. Par suite, la demande de la requérante présentée au titre des frais d’instance ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à la préfète de la Loire et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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