Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2502229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Peudupin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la prise en charge de son enfant ne sera pas efficiente en République démocratique du Congo ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante congolaise née en 1977, est entrée irrégulièrement en France en septembre 2022, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Sa demande d’asile ayant été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 28 août 2023, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un arrêté du 15 septembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français. Elle a sollicité son admission au séjour le 29 juillet 2025 en qualité de parent accompagnant un enfant malade. Par un arrêté du 16 octobre 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, les différentes décisions attaquées, qui font chacune mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile
5. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme D…, le préfet de la Haute-Vienne s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Ofii du 3 octobre 2025, qui estime que l’état de santé de son fils B… nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, la requérante soutient que son fils, né le 21 août 2019, est atteint d’un trouble du neurodéveloppement, pour lequel il est suivi. Si la requérante produit des pièces attestant de la réalité du « trouble du neurodéveloppement avec altération des interactions sociales », du suivi médical et de l’accompagnement scolaire dont son fils doit faire l’objet, ces pièces ne suffisent cependant pas à contredire l’avis du 3 octobre 2025 précité dès lors qu’aucun de ces documents ne se prononce sur la réalité des conséquences d’une exceptionnelle gravité que son enfant encourrait à défaut de prise en charge. Par ailleurs, la requérante se prévaut d’une attestation de pédiatres œuvrant aux cliniques universitaires de Kinshasa selon laquelle l’organisation des soins est insuffisamment mise en place. Toutefois, ce courrier outre qu’il est postérieur à la décision attaquée ne saurait remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Ofii, et, à sa suite, par le préfet quant aux conséquences médicales de l’absence de prise en charge des troubles dont est atteint son enfant. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’avait pas à examiner si un traitement adapté à la pathologie de son fils était disponible dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Aux terme de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est présente en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée et s’y maintient irrégulièrement malgré une précédente mesure d’éloignement du 15 septembre 2023 prise à la suite du rejet de sa demande d’asile. Elle ne fait état d’aucune tentative d’insertion dans la société française actuelle ou passée, ni de perspectives sérieuses en la matière. Célibataire, elle ne justifie, contrairement à ce qu’elle soutient, disposer d’aucune attache autre que ses enfants âgés de 6 et 10 ans. Si l’un bénéficie certes de soins, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas en bénéficier dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches en République démocratique du Congo, où elle a vécu pendant la plus grande partie de son existence et où elle n’établit pas que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Enfin, si Mme D… se prévaut de son implication en qualité de bénévole au sein d’une association, un tel élément n’est pas de nature à démontrer que sa demande répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait, au regard de motifs exceptionnels, de l’admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En unique lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour. Par voie de conséquence, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Peudupin et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
C…
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