Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 nov. 2025, n° 2300622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mars 2023, 18 juillet 2023 et 20 septembre 2023, M. C… A… et Mme B… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Langeac « que le dossier établi le 9 février 2021 et validé le 1er mars 2021 par l’architecte des bâtiments de France et l’Unité Départementale de l’architecture et du Patrimoine soit enregistré par la mairie de Langeac » ;
2°) d’ordonner à la commune de Langeac « que soit tenu l’engagement pris par le maire de dérogation pour la mise en place de plaxé » ;
3°) d’ordonner à la commune de Langeac que leur « soit accordée l’autorisation de poser des garde-corps à chaque fenêtre, de changer les volets actuels » et qu’il leur soit « autorisé de sécuriser [leur] façade » ;
4°) que leur soit versé une indemnité en réparation des préjudices subis.
Ils soutiennent qu’en l’absence de réponse de la part de la commune de Langeac, malgré les relances, leurs huisseries continuent de se dégrader ; ils estiment avoir subi des dommages administratifs, financiers, physiques et moraux.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Langeac, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requête des requérants n’est formée contre aucune décision en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : aucun dossier de déclaration préalable n’a été déposé en mairie ; s’agissant des demandes indemnitaires, les requérants n’ont également formé aucune demande préalable de nature à lier le contentieux ;
- elle est irrecevable dès lors que la requête ne comporte aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- en tout état de cause, le retard dans les travaux de changements des huisseries résulte du seul fait des requérants qui n’ont pas déposé de demande de déclaration préalable ; en outre, l’architecte des bâtiments de France n’a pas validé leur « projet » concernant la mise en place de plaxé.
Par un courrier du 5 juillet 2025, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, au regard des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Enfin aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par la présente requête, M. et Mme A… se bornent à demander au tribunal que le dossier établi le 9 février 2021 et validé le 1er mars 2021 par l’architecte des bâtiments de France et l’Unité Départementale de l’architecture et du Patrimoine soit enregistré par la mairie de Langeac, que « soit tenu l’engagement pris par le maire de dérogation pour la mise en place de plaxé », que leur « soit accordé l’autorisation de poser des garde-corps à chaque fenêtre, de changer les volets actuels » et qu’il leur soit permis de sécuriser leur façade . De telles demandes, qui ne constituent pas des conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative déterminée, doivent être regardées comme des conclusions tendant au prononcé d’injonctions à titre principal dont il n’appartient pas au juge de connaître. S’ils entendent demander l’annulation d’un refus opposé par la commune de Langeac à leur demande de travaux, ils n’établissent pas, ainsi que l’indique la commune, avoir déposé un dossier de déclaration préalable auprès de celle-ci, la consultation préalable de l’architecte des bâtiments de France sur leurs travaux ne pouvant valoir dépôt d’un dossier à ce titre. En outre, M. et Mme A… ne développe aucune argumentation juridique au soutien de leurs demandes et n’ont pas régularisé leur requête dans le délai de recours contentieux, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Enfin, les conclusions indemnitaires, qui au demeurant ne sont pas chiffrées et pour lesquelles les requérants n’allèguent ni même établissent avoir déposé une demande préalable indemnitaire auprès des services de la commune de Langeac, présentées par voie de conséquence de l’admission des conclusions à titre principal, sont également irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme B… A… et à la commune de Langeac.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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