Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 19 juin 2025, n° 2503883
TA Grenoble 6 février 2017
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TA Grenoble
Annulation 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a estimé que le préfet a effectivement entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de Monsieur C.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision du préfet était effectivement entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Accepté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que la décision du préfet ne respectait pas les droits garantis par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

  • Accepté
    Nécessité d'une mesure d'exécution

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de Monsieur C dans un délai déterminé.

  • Accepté
    Admission à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé que l'État devait verser une somme à l'avocat de Monsieur C en application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2503883
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503883
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 6 février 2017
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 24 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 19 juin 2025, n° 2503883