Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2503883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 février 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B C, représenté par Me Clement, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une absence de motivation en fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Barriol. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité turque, né le 1er mai 1972 à Sorgun (Turquie), est entré en France le 9 octobre 2007 sous couvert d’un visa délivré par les autorités allemandes pour la période du 6 au 26 octobre 2007. À la suite d’un refus opposé à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val d’Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 13 novembre 2008. Par un arrêté du 24 janvier 2017, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français et l’a assigné à résidence. Le recours formé contre cet arrêté été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2017 puis par la cour administrative d’appel de Lyon le 10 juillet 2017. Il a une nouvelle fois fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de l’Ardèche du 21 décembre 2019. Le recours pour excès de pouvoir formé par le requérant contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble le 31 janvier 2020. Par un arrêté du 28 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. C fait valoir qu’il vit en France depuis 2007, qu’il est en concubinage avec une ressortissante française depuis dix ans et qu’ils se sont mariés le 21 décembre 2024.
5. Contrairement à ce qu’indique le préfet de la Drôme dans son arrêté, M. C, qui verse de nombreuses pièces attestant de sa présence sur le territoire français depuis au moins l’année 2015, n’a pas une brève durée de séjour en France. En outre, si son mariage est récent avec Mme A, ressortissante française, il établit la communauté de vie entre les époux depuis le mois de novembre 2017 soit une période de sept ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, celui-ci implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la demande du requérant. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais d’instance :
9. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Clement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Clement, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Clement et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503883
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