Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 11 mars 2025, n° 2303555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303555 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. E A, représenté par Me Ganne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 12 367, 47 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2021, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 300 euros pour la période du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020 ainsi qu’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 304,90 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020 ;
2°) d’annuler les décisions de la commission de recours amiable (CRA) de la CAF du Var du 11 août 2023 confirmant les indus de revenu de solidarité active (RSA), d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année précités ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer ces indus ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* s’agissant de la décision du 11 août 2023 relative au RSA :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne comporte ni le nom, ni le prénom ni la « qualité des signatures » ;
— elle est infondée en l’absence de vie de couple avec Mme B ;
— en toute hypothèse, l’indu de RSA aurait dû être recalculé en prenant en compte les revenus perçus par Mme B et, en ne procédant pas à ce nouveau calcul, la CAF a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
* s’agissant de la décision du 11 août 2023 relative à l’aide exceptionnelle de fin d’année :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne comporte ni le nom, ni le prénom ni la « qualité des signatures » ;
— elle est infondée en l’absence de démonstration de l’existence d’un montant nul au titre du RSA pour le mois de novembre ou à défaut pour le mois de décembre 2019 ;
* s’agissant de la décision du 11 août 2023 relative à l’aide exceptionnelle de solidarité :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne comporte ni le nom, ni le prénom ni la « qualité des signatures » ;
— elle est infondée en l’absence de démonstration de l’existence d’un montant nul au titre du RSA pour le mois d’avril ou de mai 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la CAF du Var, agissant pour le compte du département en vertu de la convention de gestion du RSA signée le 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le tribunal ayant, par un jugement du 24 mars 2023, rejeté la requête de M. A concernant l’indu de RSA, ce dernier ne peut saisir de nouveau le juge administratif pour contester le bien-fondé de cet indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la CAF du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision du 7 avril 2023 est motivée en fait et en droit et comporte la signature du directeur de la CAF du Var ;
— M. A ne peut pas saisir de nouveau le juge administratif pour contester le bien-fondé des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité dès lors que le tribunal a déjà statué sur le bien-fondé de ces indus par le jugement du 24 mars 2023 qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, M. A, représenté par Me Ganne, déclare se désister de sa requête, compte tenu de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement précédemment rendu par le tribunal administratif de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Mme C pour la CAF du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la CAF du Var a mis à sa charge un indu de RSA (INK 001) d’un montant de 12 367,47 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2021, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 300 euros pour la période du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020 ainsi qu’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 304, 90 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020. Il sollicite également l’annulation des décisions de la CRA de la CAF du Var du 11 août 2023 confirmant les indus précités.
2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 13 février 2025, M. A déclare se désister de l’instance en cours, compte tenu de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement précédemment rendu par le tribunal administratif de Toulon. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département du Var.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. DLa greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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