Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2606908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 18 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Baatour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 29 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour sollicité, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* le refus de visa le maintient séparé depuis quatre ans de sa conjointe, ressortissante française, avec qui il maintient des liens intenses ;
* les époux, qui espèrent engager une procédure de fécondation in vitro en Espagne, doivent se trouver tous deux sur le territoire de l’Union européenne ;
* la séparation a des impacts psychologiques importants sur le couple ;
* la décision, qui impose au couple de nombreux allers-retours, a un impact sur l’insertion professionnelle des deux époux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il constituerait et au caractère frauduleux du mariage ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée le 2 avril 2026 sous le n° 2606857.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lehembre, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 avril 2026, à 14h30 :
- le rapport de M. Lehembre, juge des référés ;
- les observations de Me Rodrigues-Devesas, substituant Me Baatour, avocat de M. B… ;
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 22 avril 2026 à 19h12 a été produite pour M. B…. Elle n’a pas été communiquée.
Une pièce complémentaire, enregistrées le 23 avril 2026 à 9h12, a été produite par le ministre. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a expressément rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 29 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Lehembre
La greffière,
J. Dionis
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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