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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2600870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le numéro 2600870, complétée par un mémoire le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Desfrançois, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer la demande et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus litigieux entraîne l’interruption de sa scolarité comme de son contrat d’apprentissage, remettant ainsi en cause ses chances d’insertion professionnelle comme de poursuite de son contrat jeune majeur, et qu’il se trouve désormais privé de revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
elle méconnaît les articles L. 435-3 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la preuve de l’identité de l’intéressé et de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans étant rapportée par les documents d’état civil produits et les autres conditions tenant au caractère réel et sérieux de la formation professionnelle, à l’intégration en France et à l’absence de liens avec la famille demeurée au pays n’étant par ailleurs pas mises en cause,
elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 janvier 2026 et 2 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B… par décision du 22 janvier 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2600817 enregistrée le 15 janvier 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
-et les observations de Me Desfrançois, représentant M. B…, en présence de l’intéressé, qui a brièvement pris la parole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le moyen tiré par M. B… – lequel doit être regardé comme ayant valablement justifié de son identité – de la méconnaissance par le préfet des articles L. 435-3 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite dans les circonstances de l’espèce compte tenu de la situation de précarité dans laquelle se trouve placé l’intéressé, dont la scolarité comme le contrat d’apprentissage ont été interrompus à la suite de la décision litigieuse, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de réexaminer la demande de M. B… dans le délai d’un mois et de munir sans délai l’intéressé, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Desfrançois, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Desfrançois d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de titre de séjour M. B… dans le délai d’un mois et de munir sans délai l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Desfrançois une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Desfrançois.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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