Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 avr. 2026, n° 2605194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Gagliardini, demande au juge des référés :
1°) de modifier l’injonction de réexamen de la demande de titre de séjour et d’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2516646 du 21 janvier 2026 en l’assortissant d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de prononcer une injonction de lui délivrer une carte de séjour temporaire jusqu’à la décision sur la demande de réexamen de la requérante et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du lendemain de la décision à intervenir ;
3°) de liquider l’astreinte précédemment fixée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à la requérante en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
Elle fait valoir que :
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour, tel qu’ordonné par l’ordonnance susvisée ;
— l’ordonnance n’a donc pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le Préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que ses services ont procédé au réexamen de la situation de Mme A…, dès lors qu’une carte de résident valable du 5 janvier 2026 au 4 avril 2026 a été fabriquée le 4 février 2026.
Il fait ainsi valoir que l’ordonnance a été entièrement exécutée.
Vu :
- l’ordonnance rendue par le juge des référés le 21 janvier 2026 ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2516645 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 avril 2026, à 14h30, tenue en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- les observations de Me Gagliardini, pour Mme A… épouse C…, qui demande que sa cliente soit convoquée rapidement afin que lui soit remis sa carte de résident.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 1er mai 1994, demande au juge de modifier l’injonction de réexamen de la demande de titre de séjour et d’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2516646 du 21 janvier 2026 en l’assortissant d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par ladite ordonnance et enfin de prononcer une injonction de délivrer une carte de séjour temporaire jusqu’à la décision sur la demande de réexamen de la requérante et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du lendemain de la décision à intervenir ;
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet :
2. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que la requête est dépourvue d’objet au motif que l’ordonnance du 21 janvier 2026 aurait été entièrement exécuté. Or et alors même que l’ordonnance précitée avait mentionné qu’une attestation de demande prolongation d’instruction valable du 5 janvier au 4 avril 2026 avait été délivré à la requérante, il ressort de la lecture des pièces du dossier que contrairement à ce qu’il est soutenu dans le mémoire en défense, lequel confond la carte de résident et l’attestation provisoire, la carte de résident de Mme A…, valable du 16 janvier 2026 au 15 janvier 2036, fabriquée le 4 février 2026, ne lui a toujours pas été délivrée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le juge du référé :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Le juge de l’exécution, saisi aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, sans pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
4. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 21 janvier 2026 n’a pas été entièrement exécuté, la carte de résident n’ayant toujours pas été délivrée à la requérante. Dans ces circonstances, eu égard au début d’exécution par le préfet des Bouches-du-Rhône des mesures ordonnées par le juge des référés et à l’interruption de cette exécution sans justification, en l’état de l’instruction, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance précitée, en la modérant au taux de 20 euros par jour, pour la période courant du 21 février jusqu’au 20 avril 2026, date la présente ordonnance, soit 59 jours, et de mettre en conséquence à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 180 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
6. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
7. Mme A… demande au juge des référés, eu égard à l’incomplète exécution de l’ordonnance précitée, d’une part, de modifier l’injonction déjà été prononcée en ordonnant la délivrance sa carte de résident fabriquée le 2 février 2026 et de la convoquer à cette fin, de fixer l’astreinte à 300 euros par jour de retard à compter du lendemain de la décision à intervenir et, d’autre part, de porter à 300 euros le montant de l’astreinte journalière dont l’injonction de réexamen de la demande est assortie. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière demande présenterait une utilité particulière au regard de celles de même nature déjà prononcées par l’ordonnance du 21 janvier 2026, qui demeurent exécutoires, dès lors qu’il n’est pas contesté que la carte de résident a été fabriquée, la demande ayant donc été nécessairement réexaminée. Par suite, il n’y a pas lieu d’y faire droit. En revanche il convient d’ordonner la délivrance de la carte de résident et à cette fin de convoquer Mme A… épouse C… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai afin que lui soit remis ladite carte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… épouse C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 2516646 du 21 janvier 2026 est modifiée comme suit : « Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer Mme B… A… épouse C… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai, afin que lui soit remis sa carte de résident valable du 16 janvier 2026 au 15 janvier 2036 et fabriquée le 4 février 2026 ».
Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2516646 du 21 janvier 2026 est liquidée à la somme de 1 180 euros au profit de Mme A… épouse C….
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… épouse C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C…, à
Me Gagliardini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La Greffière
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